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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 novembre 2025, N° 2502743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, et deux mémoires enregistrés le 2 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans ce département, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il devra être justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- le droit d’être entendu a été méconnu, en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation particulière ;
- l’assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dépourvue de nécessité et disproportionnée ; les modalités particulièrement lourdes de cette assignation à résidence l’empêchent de vivre une vie privée et familiale normale et notamment de travailler ;
- l’exécution de la décision fixant le pays de renvoi entraînera une séparation du couple et de la famille, ce qui est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’assignation à résidence ne représente pas une perspective raisonnable dès lors que le contrôle judiciaire auquel il est soumis fait obstacle à ce qu’il quitte la France ;
- il est erroné de prétendre qu’il ne peut circuler en dehors du département de Meurthe-et-Moselle ;
- la mesure d’éloignement et l’interdiction de circulation en France sont en contradiction avec les obligations mises à sa charge par le juge judiciaire ;
- ce changement de circonstance justifie la suspension de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
- le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée, qui a indiqué qu’elle était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 30 juillet 2025 comme ne relevant pas de l’office du juge unique de l’éloignement ;
- les observations de Me Jeannot, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A…, en langue française.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 16 octobre 1992, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2016. Le 30 juillet 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de gendarmerie de Frouard pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Par un arrêté du 30 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 24 mois. Par un jugement n° 2502743 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours formé par M. A… contre cet arrêté. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans ce département, pour une durée de quarante-cinq jours. Il sollicite en outre la suspension de l’arrêté du 30 juillet 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions citées au point précédent, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Il ne relève pas de l’office du juge L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de prononcer la suspension de l’exécution d’une mesure d’éloignement, sur laquelle il a été statué dans le cadre de la procédure collégiale spéciale mentionnée à l’article L. 911-1 du même code, au motif que seraient survenues des circonstances de droit ou de fait nouvelles faisant obstacle à son exécution. Les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 30 juillet 2025 sont, de ce fait, irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, auquel le préfet de ce département avait accordé une délégation pour signer tous actes et décisions, à l’exception des arrêtés de conflit, par un arrêté du 25 août 2025 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, M. A… ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, si M. A… se prévaut également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition du 13 janvier 2026, les services de la gendarmerie nationale de Nancy ont informé le requérant qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement potentiellement assortie d’une mesure de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence, et l’ont invité à présenter des observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, dont les motifs sont indiqués de façon suffisamment précise et détaillée, que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut de motivation et de ce qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l’édiction de la décision en litige manque dès lors en fait et doit, par suite, être écarté. En outre, la circonstance que le mémoire en défense comporterait une erreur quant à la portée géographique du contrôle judiciaire dont fait l’objet l’intéressé est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
D’une part, M. A… fait valoir que la mesure d’assignation à résidence n’est pas nécessaire puisqu’il dispose d’un domicile fixe et connu des autorités, résiderait depuis de nombreuses années en France avec son épouse et ses enfants, dont il survient aux besoins, a fourni les documents demandés par l’administration et n’a jamais tenté de prendre la fuite. Toutefois, ces circonstances ne sauraient faire obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une assignation à résidence. De plus, si le requérant allègue que les modalités particulièrement lourdes de cette assignation à résidence l’empêchent de vivre une vie privée et familiale normale notamment de travailler, il ne produit pas de document probant à l’appui de cette allégation. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des conséquences de l’exécution de la décision fixant le pays de renvoi au soutien de sa contestation du bien-fondé de l’assignation à résidence.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire, ordonnée par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 janvier 2023, qui a été renouvelée depuis lors, pour des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes, commis le 11 janvier 2023. Si les modalités de ce contrôle judiciaire ont été modifiées, il est constant que M. A… a, dans ce cadre, l’interdiction de quitter le territoire français.
Si l’existence d’une telle mesure de contrôle judiciaire est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, elle impose néanmoins à l’autorité préfectorale de s’abstenir de mettre à exécution la mesure d’éloignement jusqu’à la levée de cette interdiction par l’autorité judiciaire. L’existence de telles mesures n’a pas davantage pour effet d’interdire au préfet d’édicter une assignation à résidence, ni de priver de nécessité les mesures imposées par le préfet dans ce cadre, dès lors que les mesures en cause répondent à des finalités différentes. Il convient en revanche de prendre en considération la durée de cette mesure, pour déterminer si l’éloignement de l’étranger ainsi contraint à rester sur le territoire national représente ou non une perspective raisonnable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le requérant que, par une ordonnance du 14 novembre 2025 du juge d’instruction, le contrôle judiciaire de M. A… a été reconduit, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, l’intéressé ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui devait juger cette affaire lors de l’audience collégiale du 16 janvier 2026. Si M. A… fait valoir que l’affaire a été renvoyée au 18 mars 2026, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation, de sorte qu’il n’est pas établi qu’à la date de l’arrêté attaqué, ce renvoi était intervenu. Dans ces conditions, il doit être retenu qu’à la date de l’arrêté attaqué du 14 janvier 2026, le contrôle judiciaire de l’intéressé était prononcé jusqu’au 16 janvier suivant, de sorte que l’éloignement de M. A… représentait une perspective raisonnable.
Par suite, les moyens tirés du défaut de nécessité de la mesure, de sa disproportion, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées, comme par voie de conséquence ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
Samson-DyeLa greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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