Rejet 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 27 juin 2025, n° 2303050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme C, représentée par Me Persico, demande au tribunal :
1°) de condamner la directrice interrégionale Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse à lui verser la somme de 55 412 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est victime de faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ;
— elle est également victime de fait de harcèlement de la part d’un collègue, M. A ;
— elle a subi un préjudice moral dont il y a lieu de fixer l’indemnisation à hauteur de 30 000 euros ainsi que de troubles dans les conditions d’existence, à hauteur de 20 000 euros et enfin un préjudice financier à hauteur de 1 100 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 4 mars 2025 au garde des sceaux, ministre de la justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ruiz,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Persico, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est attachée d’administration de l’Etat, affectée à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse des Alpes-Maritimes, à Nice depuis le 1er avril 2017 au poste de responsable de l’appui au pilotage territorial (RAPT). S’estimant victime de faits de harcèlement, elle a adressé le 6 avril 2023 à son employeur une demande indemnitaire à hauteur 55 412 euros, rejeté implicitement par l’administration. Par la présente requête, elle demande au tribunal la condamnation de la directrice interrégionale Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse à lui verser la somme de 55 412 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral allégués :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article L. 135-1 du même code : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens l’article L. 121-5 dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. ».
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. Mme C, qui fait valoir qu’elle éprouve une souffrance au travail, se prévaut, pour faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral, du refus par son employeur de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 11 février 2020 avant qu’il ne revienne sur cette décision alors qu’elle avait introduit un recours contentieux ainsi que du nouveau refus de reconnaissance de l’imputabilité au service du second accident dont elle a été victime le 13 juin 2022. Elle se plaint également de l’inaction de l’administration face au harcèlement qu’elle estime avoir subi de la part d’un collègue ainsi que du refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé à ce titre.
6. Toutefois, d’une part, les refus de reconnaissance de l’imputabilité au service des accidents évoqués par la requérante ne sauraient à eux-seuls laisser présumer une situation de harcèlement moral mais attestent seulement d’une divergence d’appréciation de la situation de la part de l’agente et de la part de son employeur.
7. D’autre part, s’il résulte de l’instruction qu’un collègue a effectivement adopté un comportement inadapté et pour le moins inapproprié à l’égard de la requérante, il résulte également de l’instruction et notamment du courriel du 15 mai 2023 émanant de ce collègue et que Mme C produit elle-même qu’une enquête a été diligentée, que l’intéressé a été placé en arrêt maladie puis a quitté le service. Enfin, au moment où Mme C a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, l’administration n’était en possession d’aucun élément susceptible de laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement.
8. Il s’en déduit que les éléments donnés par Mme C ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de Mme C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme C dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre d’Etat, garde des sceaux et ministre de la justice.
Copie en sera transmise à la directrice interrégionale Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
signé
I. RUIZ
Le président
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne le ministre d’Etat, garde des sceaux et ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2303050
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Aide juridique ·
- Référé
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Tiré ·
- Réalisation
- Droit d'enregistrement ·
- Valeur vénale ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Juridiction ·
- Fiducie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Durée ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Destination
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Annulation ·
- Droit d'accès
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Fait générateur ·
- Technicien ·
- Rejet ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Concours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Copie écran ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Agrément ·
- Département ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Action sociale ·
- Information ·
- Conseil ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mesures d'exécution ·
- Jugement ·
- Visa ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Ordonnancement juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Contrat de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Contrôle judiciaire ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.