Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2025, n° 2505041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 mars 2025 et 3 avril 2025, M. N’dri Roger A, représenté par Me Michel-Bechet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Michel-Béchet au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce dernier renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il bénéficie du statut de réfugié ; qu’en outre, sa situation économique est impactée, dès lors qu’il ne peut poursuivre sa formation professionnelle, faute de régularité, et que la caisse d’allocations familiales lui réclame un justificatif de titre de séjour ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505038, enregistrée le 24 mars 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2025 à 15 heures 30.
Le rapport de Mme Bocquet, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. N’dri Roger A, ressortissant ivoirien né le 2 janvier 1975, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 janvier 2024. Il a déposé une demande de carte de résident auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 20 février 2024 et a obtenu le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction le 19 juillet 2024, valable jusqu’au 18 janvier 2025. Sans réponse de la part de l’administration, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’absence de risque d’éloignement de l’intéressé qui bénéficie du statut de réfugié, d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. M. A soutient qu’après avoir obtenu le statut de réfugié par une décision l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 janvier 2024 et avoir sollicité la délivrance d’une carte de résident en cette qualité le 19 juillet 2024, il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable qui a expiré le 18 janvier 2025, dont il a demandé le renouvellement à une reprises depuis. Toutefois, eu égard à cette unique demande et pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle sa demande de carte de résident a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, M. A soutient que cette décision l’empêche de justifier de la régularité de son séjour, l’ayant contraint à mettre fin à son stage professionnel et entrainant un risque d’arrêt de perception des aides sociales. Toutefois, la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides précitée fait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement puisse être prise à son encontre. En outre, l’intéressé produit uniquement une attestation du centre de formation attestant de la suspension de son stage de formation en qualité de commis de cuisine, stage qui pourra être repris dès délivrance de son titre de séjour. De plus, le courrier de la CAF produit ne suspend aucunement les aides perçues. Par suite, les éléments invoqués par M. A à l’appui de sa requête ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N’dri Roger A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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