Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2536193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Boudjellal, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est satisfaite dès lors qu’il justifie de circonstances et de pièces nouvelles, notamment la production d’un courrier de son employeur ayant pour objet la notification de la suspension de son contrat de travail en l’absence de production d’un document régularisant sa situation, que l’urgence est établie dès lors qu’il est présent en France depuis de nombreuses années sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, qu’il ne peut pas exercer d’activité professionnelle et se trouve ainsi dans une situation précaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-1, 6-2, 6-4 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2527936 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 21 octobre 1983, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-2 et 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… soutient que la décision du préfet a conduit à la suspension de son contrat de travail à durée déterminée, en qualité de primeur. Toutefois, d’une part, il n’établit pas qu’il aurait conclu un contrat de travail, ne produisant qu’une promesse unilatérale d’embauche datée du 9 juillet 2025 et une feuille de paie couvrant les mois de mai, juin et juillet 2025. D’autre part, le document intitulé « Notification de suspension de contrat de travail », signé le 11 décembre 2025, qui n’est pas daté, et qui ne comporte ni en-tête, ni la qualité de son signataire, ne permet pas de démontrer la suspension du contrat de travail dont M. B… se prévaut. Dans ces conditions, M. B… ne peut se prévaloir de la suspension dudit contrat de travail pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de la décision du 28 août 2025 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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