Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2505778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à défaut, de lui accorder un délai de départ volontaire.
Il soutient que la décision attaquée :
— méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis plus d’un an, recherche un travail et a un projet de mariage avec une ressortissante française ; qu’il n’a plus d’attaches en Algérie et qu’un retour dans ce pays l’exposerait à une grande précarité ;
— porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui a produit des pièces le 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né en 1967, a fait l’objet, le 5 mai 2025, d’un arrêté de la préfète de la Savoie dont il demande l’annulation, par laquelle cette dernière l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Si M. A… affirme vivre en France depuis un an et y avoir développé des liens affectifs, il n’en demeure pas moins qu’il était déjà âgé de 56 ans lors de son arrivée et a donc vécu l’essentiel de sa vie en dehors de la France. Il ne justifie en outre d’aucune insertion par le travail, d’aucun logement autonome puisqu’il est hébergé par un tiers, ni d’aucun liens personnels et familiaux. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». M. A… indique être isolé en Algérie et qu’un retour dans ce pays l’exposerait à une grande précarité. Toutefois, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations sur les risques qu’il encourt personnellement en cas de retour dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par conséquent être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 3, la décision litigieuse ne porte pas à la situation personnelle de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu’elle poursuit.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ». Alors qu’il est constant que M. A… n’est pas entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, la préfète de la Savoie pouvait lui refuser un délai de départ volontaire. M. A…, qui n’appuie sa demande sur aucun moyen, n’est ainsi pas fondé à solliciter l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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