Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 13 janv. 2025, n° 2401870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2024 et le 24 mai 2024, M. A C, représenté par Me Nsalou, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 du préfet d’Indre-et-Loire en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé, le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, il ne l’a pas invité à compléter son dossier ni à présenter ses observations ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration, et notamment son article L. 121-1;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public, autorisé par Mme Lesieux, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— et les observations de Me Nsalou Nkoua, représentant M. B.
Vu les pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 23 décembre 2024 présentées par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 6 janvier 1987, est entré irrégulièrement en France le 28 août 2017 selon ses déclarations. A compter du 20 novembre 2018 et jusqu’au 7 janvier 2023, il s’est vu délivrer des titres de séjour successifs en raison de son état de santé. Puis, du 13 janvier 2022 au 14 décembre 2023, le préfet lui a délivré des récépissés l’autorisant à travailler. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, contenues dans cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire qui disposait d’une délégation de signature régulière en vertu d’un arrêté du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise en particulier les articles L. 435-1, L. 423-23, L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la circonstance d’une part, que l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle pérenne dans la société française, d’autre part, qu’il vit séparé de la mère de ses enfants et qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ces derniers et enfin, qu’il n’établit pas l’existence d’autres liens personnels en France et ce alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente ans. Cette motivation, qui est suffisante, révèle également que le préfet ne s’est pas abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle au vu des pièces portées à sa connaissance et ce alors qu’il n’était pas tenu de demander à l’intéressé de compléter sa demande, en particulier par la production de preuves qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable et de l’inviter à présenter des observations, la décision attaquée faisant suite à une demande.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. M. B fait valoir qu’il est père d’enfants nés et scolarisés en France et invoque son insertion professionnelle. D’une part, il n’établit pas par la seule production des actes de naissance de ses enfants qu’il contribuerait à leur éducation et à leur entretien et ce alors qu’il est constant qu’il vit séparé de leur mère. D’autre part, les deux bulletins de paie qu’il produit à l’appui de sa requête ne permettent pas de démontrer son intégration professionnelle en France. Enfin, il est constant que l’intéressé, qui ne justifie pas d’autres liens personnels, est entré en France en 2017 après avoir vécu jusqu’à l’âge de trente ans dans son pays d’origine. En outre, s’il a vécu régulièrement en France de 2018 à 2023, la délivrance de titres de séjour pour des raisons de santé ne lui donnait pas vocation à demeurer en France à leur expiration. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B doit également être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il justifierait, au regard de ses attaches familiales et de son insertion professionnelle, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels tels que le préfet aurait dû l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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