Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2600810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, complétée le 28 janvier 2026, Madame C… A…, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour impliquant un changement de statut carte « étudiant » vers « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours suivant notification jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité gabonaise, elle a été titulaire d’une carte de séjour en qualité d’étudiante valable jusqu’au 25 octobre 2025, qu’elle a sollicité un changement de statut vers celui de salarié, ayant signé un contrat de travail, mais celui-ci a été rompu à l’issue de la période d’essai, qu’elle a alors sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 10 novembre 2025, mais que, par une décision du 19 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande initiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation car elle est la mère de deux enfants dont l’un est scolarisé en France, et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600764, Madame A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame C… A…, ressortissante gabonaise née le 20 septembre 1990 à Mouila, entrée en France le 27 octobre 2018, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « étudiant », délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 25 octobre 2025. Elle a sollicité une carte de séjour portant la mention « salarié » le 14 octobre 2025, ayant signé un contrat à durée indéterminée avec la société « Adéquat 412 » de Lieusaint (Seine-et-Marne). Ce contrat a toutefois été rompu à l’issue de la période d’essai le 11 novembre 2025. Le 10 novembre 2025, elle a sollicité du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », faisant valoir la présence en France de ses deux enfants, nés en avril 2015 et décembre 2024. Par une décision du 19 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfet de Torcy) a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Madame A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, la requérante, qui a demandé un titre de séjour sur un autre fondement que celui au titre duquel elle avait obtenu ses précédentes cartes de séjour et ne peut donc de prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, ne fait valoir aucune des circonstances particulières citées à ce même point, dès lors qu’elle ne travaille pas et qu’elle est célibataire puisqu’elle ne soutient pas vivre avec les pères de ses enfants et qu’en conséquence rien ne s’oppose à ce qu’elle poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d’origine.
Par suite, la requête de Madame A… ne pourra qu’être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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