Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2515489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2515489, le 4 juin 2025, M. B… A… représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sans délai ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2530287, le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Peketi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 23 octobre 1989, déclare être entré en France le 17 octobre 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 19 octobre 2023. Par une première requête, M. A… a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande durant quatre mois, soit le 19 février 2024. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par une seconde requête, le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2515489 et n° 2530287, présentées par M. A…, concernent la situation administrative d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision expresse en date du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, dûment motivée, s’étant substituée à la décision initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a signé un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent avec la société « AN » le 1er mars 2021 et qu’il exerce les fonctions de cuisinier pour cette même société depuis le 1er novembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… réside habituellement en France depuis 2018. Ces seules circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à justifier l’admission au séjour de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme infondé.
7. Il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de prendre la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté comme infondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions du préfet de police portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A… sous les n° 2515489 et 2530287 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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