Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2407256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A… C…, représentée par la société d’avocats Linhold, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 juin 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet du Nord n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision du 7 juin 2024 interdisant à Mme B… le retour sur le territoire français est susceptible d’être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du préfet du Nord du même jour l’obligeant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante, valable du 22 août 2018 au 22 août 2019, s’est ensuite vue délivrer un titre de séjour pluriannuel valable du 23 août 2019 au 22 janvier 2020, renouvelé du 3 décembre 2020 au 2 décembre 2022. Par les décisions litigieuses, le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, arrivée en France le 24 août 2018 afin de poursuivre des études de comptabilité-gestion au sein de l’institut des Tourelles à Rouen, a obtenu son brevet de technicien supérieur (BTS) à l’issue de l’année 2019/2020. Elle s’est ensuite inscrite en 2e année du diplôme de comptabilité et gestion à l’école supérieure des Pays de la Loire (ESPL) à Angers, année qu’elle a validée. Au titre de l’année 2021/2022, elle s’est inscrite en 3e année de ce diplôme à l’IGEFI de Puteaux, année qu’elle n’a toutefois pas validée. Elle s’est alors réinscrite en 3e année de ce diplôme, au sein cette fois de l’ENGDE de Lille. Cette année a toutefois été écourtée, de même que le stage qu’elle effectuait en alternance, à raison de l’expiration de son titre de séjour, l’école l’ayant informée par courrier du 1er mars 2023 qu’elle devait pour ce motif être désinscrite de l’établissement. Si le préfet soutient en défense qu’elle aurait pu s’y réinscrire grâce au titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d’étudiante, valable du 13 décembre 2022 au 31 décembre 2023, il ressort des pièces du dossier que ce titre ne lui a pas été remis par la préfecture de Raincy et que l’intéressée a vainement multiplié les démarches au cours de l’année 2023 et jusqu’au début de l’année 2024 auprès de la préfecture du Nord et de la préfecture de Raincy afin d’obtenir ce titre de séjour ou la délivrance d’un nouveau titre de séjour en qualité d’étudiante. L’intéressée n’a finalement obtenu qu’un récépissé de demande de titre de séjour de la préfecture du Nord, valable du 30 janvier au 29 avril 2024, dans l’attente du traitement de sa demande ayant finalement conduit à l’arrêté litigieux. Face aux informations contradictoires que lui ont transmises ces deux préfectures, et en l’absence de communication entre ces deux administrations des documents nécessaires à l’examen de la demande de Mme B…, cette dernière s’est ainsi retrouvée démunie de tout document de séjour à l’expiration de son titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 13 décembre 2022, faisant obstacle à ce qu’elle se réinscrive et finisse sa 3e année au sein de l’ENGDE, qui acceptait pourtant son redoublement sous condition de la régularité de séjour. Cette circonstance a également fait obstacle à ce qu’elle puisse se présenter aux examens au terme de l’année 2023/2024, alors qu’elle était inscrite en 3e année de licence mention « droit économie gestion », parcours « comptabilité contrôle audit » au sein de l’institut des Tourelles à Rouen. En ne tenant pas compte de l’impact de ce blocage administratif sur la progression de l’intéressée dans ses études, alors même qu’elle n’avait, avant ces difficultés, connu qu’un échec dans son parcours scolaire, au demeurant cohérent depuis son arrivée en France, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en retenant que l’intéressée avait effectivement bénéficié d’un titre de séjour en 2023, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il ne lui a jamais été remis, le préfet du Nord a également entaché sa décision d’une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée du 7 juin 2024 refusant à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce même territoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme B…, sous réserve d’un changement de circonstance de fait, un titre de séjour en qualité d’étudiante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Nord du 7 juin 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B…, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce même territoire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B…, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, un titre de séjour en qualité d’étudiante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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