Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2200560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2022, le 15 décembre 2022 et le 4 juin 2024, M. G I, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Le Castelet a rejeté sa demande préalable indemnitaire du 10 novembre 2021 ;
2°) de condamner la commune de Le Castelet à lui verser la somme de 65 736,51 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’agissements de harcèlement moral à son encontre, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Castelet la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Le Castelet a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en lui faisant subir des agissements constitutifs de harcèlement moral ;
— la commune a manqué à son obligation de veiller à la santé et à la sécurité des agents dès lors que ses alertes ont été négligées ;
— il est fondé à demander la réparation des préjudices subis à hauteur de 65 736,51 euros dont :
* 13 758,27 euros au titre de son préjudice financier ;
* 20 000 euros au titre du préjudice lié à l’absence d’intervention de la commune suite à ses demandes de rectification de bulletin de situation de la CNRACL ;
* 30 000 euros au titre au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, la commune de Le Castelet, représentée par Me Toucas, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. I la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à ce que les sommes demandées par le requérant soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Le Castelet ne saurait être engagée dès lors que le harcèlement invoqué ou les actes malveillants allégués ne sont pas établis ;
— le requérant n’apporte pas d’élément probant sur l’augmentation de charge de travail invoquée ;
— la création de la commune nouvelle de Le Castelet a engendré des modifications dans l’organisation au sein des services, dans le fonctionnement de la collectivité et l’arrivée de nouveaux élus ;
— une surcharge de travail ne constitue pas de facto un harcèlement ;
— les préjudices allégués ne sont pas fondés.
Une note en délibéré du requérant a été enregistrée et communiquée le 20 janvier 2025.
Une note en délibéré du requérant a été enregistrée le 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale ;
— le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
— les observations de Me Cavelier, représentant M. I.
La commune de Le Castelet n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. G I a débuté sa carrière au sein de la commune de Garcelles-Secqueville (Calvados) en mars 2009 en tant qu’agent administratif en contrat à durée déterminée à temps non complet à 8/35ème puis 23/35ème à compter du 1er avril 2009. Il a été titularisé en qualité d’adjoint administratif territorial de 1ère classe le 1er juin 2010 sur un emploi à temps non complet à 23/35ème puis sur le grade de rédacteur territorial le 1er avril 2013 sur un emploi à temps non complet à 23/35ème. Suite à la création de la commune nouvelle de Le Castelet fusionnant les communes de Garcelles-Secqueville et Saint-Aignan-de-Cramesnil le 1er janvier 2019, M. I a été transféré de plein droit vers la commune de Le Castelet en qualité de titulaire à temps non complet à raison de 23/35ème. Il quitte cette collectivité en effectuant une mobilité externe le 14 septembre 2020. Par un courrier 10 novembre 2020, il demande à la maire de Le Castelet de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de faits de harcèlement moral dont il a été victime. Suite au refus de la commune, il demande par la présente requête à ce que lui soit versée la somme de 65 736,51 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :/ 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / () ". Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
5. S’estimant victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, M. I soutient qu’il a subi, à compter de septembre 2018 et dans l’objectif de lui faire quitter la collectivité, une surcharge de travail imposée sans que lui soit accordée la possibilité d’effectuer des heures complémentaires, qu’il a été victime d’une « placardisation » au sein de la collectivité avant de devoir quitter celle-ci le 14 septembre 2020 et qu’il a fait l’objet de manœuvres malveillantes.
S’agissant de la charge de travail :
6. Pour établir la réalité du harcèlement dont il estime avoir été victime, M. I soutient qu’il a subi une surcharge de travail qui lui a été imposée en raison de la suppression le 1er septembre 2018 du poste à temps non complet d’adjoint administratif antérieurement occupé par Mme A et du surcroît d’activités en lien avec la création de la commune de Le Castelet au 1er janvier 2019.
7. Il expose tout d’abord que la décision de réduire la quotité de travail dédiée au poste d’adjoint administratif de sa binôme de 17,5/35ème à 10/35ème avec l’arrivée de Mme D en remplacement de Mme A, a mécaniquement reporté le travail lié aux traitement des demandes des usagers sur ses propres permanences d’accueil, d’autant que sur les dix heures hebdomadaires affectées au service de la mairie, Mme B, alors adjointe au maire, a sollicité la présence de Mme D au SIVOS pour cinq heures hebdomadaires. Le requérant s’appuie sur le témoignage de Mme D du 17 février 2022 qui indique une embauche en août 2018 en qualité d’agent non titulaire pour dix heures hebdomadaires « en binôme avec la secrétaire partant en retraite » pour le suivi périscolaire au SIVOS et pour la mairie s’agissant des tâches administratives de paie, de comptabilité, de ressources humaines et d’accueil du public. Mme D confirme une charge de travail importante sur son poste avec l’absence de Mme A dès le 1er septembre 2018, tout en précisant néanmoins qu’à compter de décembre 2018, elle a été titularisée sur un poste à temps non complet avec une quotité augmentée atteignant 18/35ème, se positionnant ainsi sur un poste en mairie avec une quotité de temps de travail similaire à celle précédemment allouée à Mme A sur son poste, et qui sera doublée quelques mois plus tard. La commune explique avoir profité du départ à la retraite de Mme A à l’automne 2018 pour réduire le nombre d’heures du second agent administratif en raison de la réduction des horaires d’ouverture au public de la mairie, et anticiper la mutualisation des services à venir au 1er janvier 2019 avec la nouvelle commune. Par ailleurs, suite au mail du 4 octobre 2018 d’alerte de M. I aux élus de la commune sur le report de charge qu’il subit en raison de l’insuffisance de quotité de travail allouée au poste de Mme D, qu’il a évaluée sur la semaine précédente à une heure et quarante minutes, M. C, alors maire de la commune, lui a accordé deux heures hebdomadaires complémentaires en cohérence avec le surcroît d’activité invoqué. Dans ces conditions, le requérant ne produit pas d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral en raison d’une surcharge de travail sur la période de septembre 2018 à décembre 2019.
8. Le requérant fait valoir une deuxième étape de dégradation de ses conditions de travail à compter de la création de la commune nouvelle Le Castelet le 1er janvier 2019, dont Mme B est devenue maire. Il se borne à soutenir qu’il a subi une surcharge de travail « de décisions prises dans l’urgence et sans concertation », avec la mise en place de réunions hebdomadaires entre les élus et les « secrétaires », d’un changement d’éditeur de logiciel, d’un changement d’organisme d’action sociale et du déménagement du bureau du SIVOS. La commune fait valoir, sans être utilement contredite, que ces décisions relèvent de choix d’organisation de la collectivité, que M. I n’est en rien concerné par les questions du SIVOS d’ailleurs dissout et que la mise en place d’une réunion hebdomadaire concerne tous les agents et avait pour objectif d’organiser le travail lors d’un temps d’échange collectif. Par ailleurs, le requérant soutient que la décision de Mme B de supprimer les deux heures complémentaires hebdomadaires autorisées par M. C en octobre 2018 est liée à une volonté de reprendre « avec autorité et sans ménagement » l’organisation de son temps de travail, alors que ces heures visaient selon lui à compenser notamment des heures dédiées à la tenue du bureau de vote lors d’élections ou à la présence aux conseils municipaux. Toutefois, il n’indique pas avoir formulé une demande sur la compensation de ces heures, ni avoir essuyé un refus. La maire de la commune précise quant à elle avoir maintenu les deux heures complémentaires accordées par M. C jusqu’en février 2019 en raison de l’impact justifié jusqu’à cette date de la création de la commune nouvelle sur la charge de travail des agents, dont M. I. Si le requérant allègue que la surcharge de travail subie et non compensée par le paiement d’heures complémentaires est prouvée au regard des créations de postes ultérieurs de la collectivité en 2020 et 2021, les données produites par le requérant au travers du temps dédié à l’administratif par rapport à l’évolution de la population, le tableau d’attribution des tâches administratives aux agents de la commune ou encore le tableau sous format Excel, réalisé par ses soins, de suivi de son temps de travail sur le premier semestre 2019, ne permettent pas d’évaluer la charge de travail alléguée au regard des missions dévolues ni d’établir une concordance des missions ou des tâches avec les postes concernés. S’il s’appuie sur le témoignage de M. C établi à son intention le 12 mars 2021 mettant en cause la gouvernance de la maire Mme B et de son adjoint M. H, l’attestation révèle surtout un désaccord profond entre les élus sur les modalités de gestion des ressources humaines et managériales au sein de leurs collectivités. Enfin, la circonstance que Mme B ait rappelé au requérant ses obligations professionnelles tenant au traitement des documents administratifs suite à la découverte par M. H, sur le bureau du requérant alors en arrêt maladie, de documents administratifs non traités ainsi que des documents d’état civil de la commune du Bô dont M. I est également secrétaire de mairie, relève du simple exercice du pouvoir hiérarchique. Dès lors, les agissements avancés par M. I n’excèdent pas les limites du pouvoir hiérarchique notamment dans l’organisation et le management des services, de sorte qu’ils ne sauraient constituer un élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement.
S’agissant de l’isolement professionnel et de la mise à l’écart :
9. M. I indique qu’il a fait l’objet, de la part des élus Mme B et M. H, ainsi que de la part de son collègue M. E, agent administratif recruté en qualité de contractuel suite au départ de Mme D en novembre 2019, d’une « placardisation ». Le requérant se plaint dans ses écritures d’un isolement organisé et d’un dénigrement de sa parole, ainsi que d’un positionnement hiérarchique de fait de M. E non justifié, son collègue étant de grade inférieur et sans expérience ni ancienneté au sein de la collectivité. Si le requérant justifie sa mise à l’écart par l’octroi à M. E d’heures complémentaires chaque mois jusqu’à la création d’un poste de rédacteur non titulaire à temps plein, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, la circonstance alléguée d’irrégularités dans la procédure de recrutement de M. E est sans incidence sur le litige. Les faits de dénigrement tels que notamment l’absence de salutation le 16 décembre 2019, l’interdiction de contact au dire rapporté du 26 novembre 2019 de l’agent d’entretien par le requérant ainsi que la dépossession non justifiée de tâches au profit de M. E, sont peu circonstanciés et ne sont attestés par aucune des pièces produites. Par ailleurs, la maire de la commune conteste le positionnement hiérarchique de M. E tel que perçu par le requérant et indique, sans que cela soit sérieusement contesté, qu’une des missions confiées à M. E concernait la gestion des ressources humaines et qu’elle avait sollicité M. E pour rédiger les fiches de postes inexistantes des agents dont celle du requérant, expliquant la présence de M. E à la réunion de bilan annuel du 17 décembre 2019 qu’elle a menée en qualité de n+1. Il résulte d’ailleurs de l’attestation produite par Mme D, remplacée par M. E, que le poste qu’elle occupait en mairie n’avait ni lien de subordination ni lien hiérarchique avec celui de M. I et comprenait des missions relatives à la « paie/RH ». Enfin, si le requérant apporte des témoignages postérieurs à son départ de la collectivité sur la dégradation de l’ambiance de travail, ceux-ci ne concernent pas sa situation personnelle. Dans ces conditions, les allégations de M. I ne sont pas à même de faire présumer des agissements constitutifs d’un harcèlement moral.
S’agissant des actes de malveillance allégués :
10. M. I soutient qu’il a été l’objet d’actes de malveillance de la commune, notamment de la part de M. E durant ses fonctions à la mairie de Le Castelet et postérieurement à sa mutation.
11. D’une part, si le requérant soutient que M. E a tenté de le discréditer auprès de son deuxième employeur, la maire de la commune du Bô, et produit une attestation du 12 mars 2021 de la maire relatant un appel téléphonique reçu de M. E onze mois auparavant le 16 avril 2020, il ressort du document que l’objet principal de l’appel concernait le dépôt de documents d’état civil de la commune du Bô retrouvés dans les services de la commune du Castelet. L’attestation indique que M. E a posé des questions « d’ordre privé » sur M. I ainsi que « sur sa ponctualité, son comportement envers les administrés et ses compétences » auxquelles la maire indique ne pas avoir répondu. Or, ces seuls éléments, s’ils peuvent être de nature disciplinaire, restent isolés et ne peuvent être qualifiés de « diffamatoires » comme l’affirme le courrier. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de la commune du Bô ait contacté au moment des faits la maire de Le Castelet pour l’informer du comportement de M. E. Enfin, si M. I déduit de l’erreur sur sa paye de mai 2020 de date de passage à demi-traitement, de l’absence d’avis de réception de ses courriels de prévenance de ses arrêts maladie ou encore du refus de lui transmettre le justificatif comptable de règlement de la facture du poste informatique sur lequel il travaillait, un acte de malveillance de M. E, il ne l’établit pas.
12. D’autre part, il soutient que dans le cadre de sa mutation le 15 septembre 2020 vers la commune de Maisoncelles-Pelvey et la commune de Saint-Pierre du Fresne, la commune de Le Castelet a intentionnellement envoyé fin décembre 2020 son dossier personnel non expurgé d’éléments temporaires et d’échanges administratifs, cherchant ainsi à le discréditer auprès d’un de ses nouveaux employeurs. Il fait valoir que la transmission des courriers sur sa situation de passage à demi-traitement au moment de sa mutation ainsi que du courrier de rappel à l’ordre du 20 mars 2020 quant au délai de prévenance des absences, de celui de mise en demeure du 2 octobre 2020 de restitution des clés des locaux de la mairie de Le Castelet ainsi que du courrier du 13 juin 2011 de demande de congés suite au décès de sa mère était destinée à « susciter des interrogations quant à la pertinence du recrutement » et révèle une situation de harcèlement moral. M. I produit le bordereau du 17 décembre 2020 de transfert de son dossier individuel listant au titre des pièces transmises des « courriers ou notes », signé par la maire de Le Castelet et adressé à la commune de Maisoncelles-Pelvey postérieurement à sa mutation. Ainsi, contrairement à ce que soutient la défense, la commune de Le Castelet a transmis à une des collectivités nouvel employeur de M. I le dossier personnel non expurgé de certains éléments temporaires et échanges administratifs. Toutefois, il ressort de la lecture du bordereau précité que le dossier de mutation de M. I était suivi par M. F et non par M. E. Par ailleurs, la maire de Le Castelet produit le courrier de recommandation du 6 mai 2020 qu’elle a écrit à la demande du requérant qui l’avait informée de son désir de mobilité externe et dans lequel elle fait part de ses qualités professionnelles et de la satisfaction qu’elle a de travailler avec lui. Le requérant ne produit au demeurant aucun élément sur la réalité du discrédit allégué à son encontre de la part de son nouvel employeur suite à la transmission des pièces. Dans ces conditions, la seule transmission, au demeurant postérieure à l’arrivée du requérant dans sa nouvelle collectivité, du dossier individuel de l’agent avec les éléments temporaires et échanges administratifs précités n’est pas de nature à faire présumer que la commune de Le Castelet serait responsable d’actes de malveillance à son encontre constitutifs d’une situation de harcèlement moral.
13. Enfin, si le requérant allègue être victime d’un harcèlement de la commune dès lors qu’il a été placé en demi-traitement de manière anticipée et que la collectivité n’a pas donné suite à sa demande de rectification des anomalies de saisie de données concernant ses services civils effectifs sur la plate-forme PEPS de la caisse des dépôts et consignations pour ses droits à la retraite, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, les refus de la collectivité d’accéder aux sollicitations de rectifications sur ce point ne sauraient faire présumer une situation de harcèlement moral à son encontre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que si M. I a souffert d’un mal-être au travail lorsqu’il était employé par la commune de Le Castelet, les faits allégués, pris dans leur ensemble ou isolément, ne peuvent pas être regardés comme des agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
En ce qui concerne le manquement de la collectivité à l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et moral des agents :
15. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. « . Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : » L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source () « . Aux termes de l’article 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 visé ci-dessus : » les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ".
16. Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents qui s’impose à peine d’engager leur responsabilité au titre de la faute de service, indépendamment de la réponse à apporter aux allégations de harcèlement moral.
17. M. I soutient que la commune a failli à son obligation d’assurer la sécurité et de protection de la santé physique et mentale à son égard en ignorant ses alertes et les mails mentionnant les arrêts maladie dont il a fait l’objet à compter du 3 mars 2020 jusqu’à sa mutation. S’il produit un certificat médical d’un médecin libéral du 27 avril 2021 établi à sa demande et postérieurement aux arrêts maladie produits au dossier indiquant qu’il a présenté « un syndrome anxieux réactionnel à des difficultés au travail l’obligeant à être en arrêt de travail de février à septembre 2020 pour les premiers jours de chaque semaine pour éviter le contact avec le facteur causal », ainsi qu’une attestation du 18 mai 2020 d’un thérapeute selon laquelle il suit une thérapie liée « au domaine professionnel depuis mi-2019 » et une attestation du 12 mai 2020 d’une psychologue-clinicienne de suivi de quatre séances en 2019, il ne soutient ni n’allègue avoir sollicité de son employeur la mise en place d’une protection fonctionnelle contre le harcèlement moral dont il s’estimait victime. S’il produit un courrier du 1er mai 2020 adressé à la maire de Le Castelet l’informant de sa démarche de mobilité externe et lui demandant de « mettre un terme » à la malveillance de M. E à son égard en ne citant que le seul évènement d’avril 2020 relatif à l’appel téléphonique au maire de la commune du Bô au titre « de nombreux faits de malveillance » puis un courrier du 26 août 2020 reprenant les mêmes termes à l’occasion de sa demande de mutation à la date du 15 septembre 2020, il résulte de l’instruction que le requérant était en tout état de cause en arrêt maladie depuis le 3 mars 2020 et que le suivi de son dossier de mobilité a été confié à M. F. En outre, M. I fait valoir dans ses écritures être à l’origine d’une sollicitation le 25 novembre 2019 de rendez-vous avec le médecin du travail et ne pas avoir été informé de la date de ce rendez-vous, sans toutefois justifier de ses allégations. Enfin, il résulte de l’instruction que les mails relatifs à ses arrêts maladie envoyés entre mars et septembre 2020 sont stéréotypés et se bornent à informer la collectivité sur la boîte mail générique que " son état de santé ne [lui] permet pas d’exercer ses fonctions en mairie du Castelet cette semaine. ". Ainsi, au regard des circonstances d’espèce, aucune carence fautive ne peut être reprochée à la commune au regard de son obligation d’assurer la sécurité et de protection de la santé physique et mentale des agents. Le moyen sera écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Le Castelet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune de Le Castelet au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Le Castelet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G I et à la commune de Le Castelet.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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