Annulation 20 août 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 20 août 2025, n° 2504302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 4 août 2025, M. C A B, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance de plein droit de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que qu’elle est entachée d’un vice de procédure ;
— il n’a pas pu présenter d’observations préalablement à l’édiction de cette décision ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; certaines des peines sur lesquelles s’est fondé le préfet ont été réhabilitées de plein droit et ne peuvent être prises en compte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des quatre critères prévus par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision prise sur le séjour de M. A B, l’arrêté en litige ne refusant nullement un titre de séjour à l’intéressé mais se contentant d’abroger une autorisation provisoire de séjour qui était déjà expirée, d’autre part, de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les dispositions de l’article L. 432-12 du même code prévoient qu’un étranger qui s’est vu retirer sa carte de résident ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à ce que l’autorité préfectorale réexamine la situation de M. A B et lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
— les observations de Me Talhaoui, substituant Me Khadraoui-Zgaren représentant M. A B, qui a développé les moyens susvisés et, en réponse aux questions du tribunal sur ce point, indique que contrairement à ce que mentionne la décision, M. A B n’a jamais fait l’objet d’une dégradation de sa carte de résident en carte de séjour d’un an mais s’est seulement vu remettre une autorisation provisoire de séjour le temps du traitement de sa demande de renouvellement, de sorte que la décision en litige doit être regardée comme une décision portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A B ;
— et les observations de M. A B assisté de son frère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 18 mai 1986, est entré en France le 3 avril 2004. Par un arrêté du 26 juin 2025, dont M. A B demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été formée par M. A B, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Il ressort des mentions de la décision en litige que M. A B a bénéficié d’une carte de résident valable du 3 mai 2004 au 2 mai 2014 puis d’une seconde carte de résident, valable du 2 mai 2014 au 1er mai 2024. Le requérant soutient en avoir demandé le renouvellement, et il est constant qu’une autorisation provisoire de séjour, valable du 14 novembre 2024 au 13 février 2025, lui a été délivrée. La décision en litige mentionne également que « l’intéressé a fait l’objet par les services de la préfecture en date du 23 octobre 2024 d’une dégradation de sa carte de résident en carte de séjour d’un an ». Toutefois, et malgré une demande de pièces formulée par le tribunal en ce sens, le préfet n’a produit aucun élément de nature à confirmer cette affirmation.
5. Le requérant, qui soutient que sa demande de renouvellement de carte de résident n’a donc pas fait l’objet d’une réponse par les services de la préfecture, en déduit que la décision en litige constitue un refus de renouvellement de sa carte de résident, ou un retrait de cette dernière. Il est vrai que l’arrêté indique, dans son en-tête, porter « refus de titre de séjour » et fait application, dans ses motifs, des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, et pour regrettable que soit la confusion qui résulte de ces dernières mentions, le dispositif de l’arrêté se borne, là-aussi de manière contradictoire, a « retiré » l’autorisation provisoire de séjour de M. A B et d’abroger et remplacer cette autorisation. Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait M. A B a expiré le 13 février 2025, de sorte que l’arrêté du 26 juin 2025 était, sur ce point, sans objet.
6. Toutefois, dès lors qu’en l’état du dossier, il ne ressort pas que le préfet des Alpes-Maritimes ait apporté une réponse à la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. A B, le silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, vers laquelle les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être redirigées.
7. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’a pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
8. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, il est constant que M. A B a bénéficié d’une carte de résident valable du 3 mai 2004 au 2 mai 2014 puis d’une seconde carte de résident, valable du 2 mai 2014 au 1er mai 2024. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a produit aucun mémoire en défense, que l’intéressé ne remplirait plus les conditions de délivrance de cette carte de résident. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de soumettre le cas de M. A B à la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Dès lors, le préfet ne pouvait prendre la décision litigieuse, portant refus de renouvellement de sa carte de résident, sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l’étranger concerné.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident ainsi que, par voie de conséquence, des décisions, contenues dans l’arrêté du 26 juin 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conséquences à tirer de l’annulation :
10. En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A B tendant à la délivrance d’un titre de séjour, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que M. A B ne se trouve plus en situation irrégulière. Dans ces conditions, et dans la mesure où l’administration a fait usage des dispositions précitées, il y a également lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de restituer le passeport de M. A B dès la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A B n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle préalablement au dépôt de sa requête. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées au titre de ces dispositions ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident de M. A B et les décisions, contenues dans l’arrêté du 26 juin 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A B après saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. A B son passeport dès la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Khadraoui-Zgaren et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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