Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 déc. 2024, n° 2415688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de modifier son adresse électronique sur la plateforme ANEF, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 février 2025, elle a demandé la modification de l’adresse électronique liée à son compte personnel ANEF, par un courriel du 26 août 2024 auquel il n’a pas été répondu, malgré ses relances ;
— elle se trouve maintenue dans l’impossibilité d’accéder à la plateforme ANEF et de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, alors que le versement de ses ressources risque d’être interrompu à l’expiration de ce titre, dans un contexte de procédure d’expulsion de son logement ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024 à 12h12, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis la somme de 200 euros à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la demande de Mme A est dépourvue d’urgence alors que le changement de son adresse électronique a été effectué dès sa première sollicitation ;
— la requérante ne démontre pas que l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de déposer sa demande de titre découlerait de l’usage de cette adresse électronique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 décembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— les observations de Mme A, qui soutient en outre qu’elle passe des appels réguliers depuis des mois auprès des services de la préfecture, qui lui ont confirmé jusque très récemment que son adresse électronique d’identification ANEF n’était pas modifiée, et que si la défense affirme que le changement d’adresse aurait été effectué, elle n’est toujours pas destinataire du lien qui lui permettrait de modifier son mot de passe et ainsi d’accéder à son espace personnel ANEF ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion
d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave
et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de
quarante-huit heures ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () 4o Une carte de séjour pluriannuelle () ». Selon l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 431-5 de ce code dispose que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 ».
5. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 21 octobre 2000, entrée en France le 1er septembre 2010, a bénéficié le 3 février 2021 de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » pour une durée de quatre ans. Le
26 août 2024, la requérante a saisi la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de modification de son adresse électronique sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF), en vain. Le 25 novembre 2024, Mme A a présenté une demande de rendez-vous sur le site internet de la préfecture « Démarches simplifiées », qui a été clôturée le 11 décembre suivant au motif que sa démarche devait être effectuée sur ANEF. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de modifier l’adresse électronique enregistrée sur son compte personnel ANEF afin de lui permettre d’y accéder et de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour.
6. Il n’est pas contesté en défense que la carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dont Mme A souhaite demander le renouvellement entre dans la catégorie des titres de séjour devant être sollicités sur la plateforme ANEF, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans un tel contexte, si le préfet du Val-de-Marne affirme que ses services auraient effectué le changement d’adresse électronique de la requérante dès la réception de sa demande, le 26 août 2024, la copie d’écran produite par le mémoire en défense ne permet pas d’attester de ces circonstances, en contradiction avec les multiples démarches effectuées par cette dernière depuis cette date. De plus, au cours de l’audience, Mme A s’est prévalue de la persistance du blocage de son compte personnel ANEF, alors qu’elle n’est toujours pas destinataire du courriel comportant le lien indispensable à la modification de son mot de passe. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de notification de la présente ordonnance, une solution aurait été apportée aux difficultés persistantes rencontrées par Mme A depuis le 26 août 2024. Ainsi, alors que la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de la requérante doit en principe être déposée au plus tard deux mois avant la date de son expiration, le 2 février 2025, en n’apportant aucune solution concrète au blocage du compte personnel ANEF de Mme A, le préfet du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, constitutif d’une liberté fondamentale, alors qu’elle se trouve engagée dans une procédure d’expulsion de son logement et risque de perdre le bénéfice des aides sociales en cas d’interruption de la régularité de son séjour.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A auprès de ses services, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d’une part d’apporter une solution pérenne à l’impossibilité d’accéder à son compte personnel ANEF, et d’autre part d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les frais de justice :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le préfet du Val-de-Marne au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A auprès de ses services, afin d’une part d’apporter une solution pérenne à l’impossibilité d’accéder à son compte personnel ANEF, et d’autre part d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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