Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 10 déc. 2024, n° 2203516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n°2203516, Mme C E, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le président du conseil départemental des Vosges a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Vosges de procéder à sa réintégration sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
— il est intervenu au terme d’une procédure viciée dès lors qu’elle n’a pas été avisée par lettre recommandée de la tenue d’un entretien préalable à son licenciement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles, ce qui a gravement porté atteinte à ses droits, n’ayant pas été en mesure de présenter utilement ses observations ;
— la décision portant retrait de son agrément étant illégale en raison de l’incompétence de son auteur, de l’insuffisance de motivation, de vices de procédure, de la violation des droits de la défense et de la méconnaissance et de l’erreur d’appréciation des dispositions des articles L. 421-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, le licenciement est illégal par voie d’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le président du conseil départemental était en situation de compétence liée pour licencier la requérante et que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n°2203518, Mme C E, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Vosges de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure viciée dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance des motifs de saisine de la commission consultative paritaire départementale, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles et en violation du principe du contradictoire et du principe général des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les articles L. 421-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Lehmann, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 septembre 2022, le président du conseil départemental des Vosges a décidé le retrait d’agrément d’assistante familiale de Mme E, compte tenu des révélations faites par des enfants accueillis chez la requérante et faisant état de violences physiques, de punitions excessives ou inadaptées de sa part. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le président du conseil départemental des Vosges a prononcé le licenciement de Mme E. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, Mme E demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait d’agrément :
2. En premier lieu, la décision est signée par Mme F D, directrice de l’enfance et de la famille, auquel le président du conseil départemental établit avoir délégué sa signature aux fins de signer la décision en litige par un arrêté en date du 9 mai 2022, régulièrement publié au registre des actes administratifs du département des Vosges. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : » () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’Etat () ".
4. La décision attaquée vise les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et précise que plusieurs enfants accueillis par Mme E ont fait état de violences physiques et de punitions excessives ou inadaptées. Elle mentionne notamment les révélations faites en 2019 par trois enfants accueillis ayant fait l’objet d’une transmission au procureur de la République, ainsi que les révélations d’une enfant en 2021 devant le juge des enfants. La décision indique en outre la répétition de ces révélations en dépit de l’accompagnement mis en place auprès de Mme E suite à la suspension de son agrément en 2019, et souligne les carences professionnelles ainsi que les difficultés relationnelles de l’intéressée avec les acteurs de la petite enfance dans le département. Elle relève par ailleurs que Mme E a informé le département de sa convocation devant le tribunal correctionnel suite aux faits signalés en 2019. Enfin, la décision précise que les éléments apportés par le conseil de Mme E lors de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) n’ont pas permis d’exclure les faits dénoncés par les enfants. Eu égard aux motifs ci-dessus rappelés et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, () il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / () l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. / La commission délibère hors la présence de l’intéressé et de la personne qui l’assiste ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a consulté son dossier administratif le 9 septembre 2022, et que la convocation à la CCPD du 21 septembre 2022 lui a été notifiée par une lettre recommandée du 24 août 2022, soit près d’un mois avant la réunion de la commission. Il ressort en outre des termes de ce courrier que Mme E a été informée de la procédure envisagée de retrait de son agrément, du motif de cette procédure ainsi que de la possibilité de présenter des observations orales ou écrites et de se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Il ressort également des pièces du dossier que si Mme E soutient que le dossier administratif dont elle a connaissance ne comprenait pas l’enquête administrative diligentée par le département, ni aucun élément relatif à une information préoccupante, un signalement judiciaire auprès du procureur de la République, ou l’ouverture d’une instruction pénale, le dossier consulté par l’intéressée comprenait le compte-rendu de l’enquête administrative établi en date du 30 août 2022, lequel précise l’ensemble des faits relevés lors de l’enquête administrative réalisée par le département, et plus particulièrement les violences et punitions excessives dénoncées par trois enfants en 2019, celles dénoncées par une enfant devant le juge des enfants en 2021, les carences constatées par la directrice de l’école de l’enfant accueilli ainsi que les difficultés relationnelles de Mme E avec l’équipe de l’ASE. Dans ces conditions, Mme E était pleinement informée des comportements qui lui étaient reprochés et a pu utilement préparer sa défense avant la réunion de la CCPD. Enfin, s’il est constant que le dossier administratif de la requérante ne comprenait aucun élément relatif à l’ouverture d’une instruction pénale ou un signalement judiciaire auprès du procureur de la République pour les faits de 2021, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci ne se fonde pas sur ces éléments, qu’elle ne mentionne pas. S’il y est relevé la convocation de Mme E devant le tribunal correctionnel suite aux faits signalés en 2019, cette constatation découlait d’un courriel transmis au département par la requérante elle-même. Par suite, l’absence de communication de ces documents n’a pas entaché la procédure d’un vice substantiel, ni méconnu le principe du contradictoire. Par suite, les moyens tirés de l’incomplétude du dossier, de l’absence de connaissance des motifs de saisine de la CCPD et de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession () d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ».
8. En vertu de ces dispositions et de celles de l’article L. 421-6 citées au point 3 du présent jugement, il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
9. Le président du conseil départemental des Vosges a procédé au retrait de l’agrément de Mme E au motif que la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis au domicile de la requérante ne pouvait plus être regardée comme garantie suite aux révélations de violences faites par trois enfants accueillis en 2019, et répétées en 2021, par une autre enfant accueillie, lors de son audition devant le juge des enfants. Pour justifier ce retrait, le département se prévaut notamment de l’enquête administrative, mettant en lumière des conduites éducatives et professionnelles inadaptées de la part de Mme E, du courrier de la directrice de l’école accueillant une enfant, relatant les carences de Mme E pour prendre en charge celle-ci suite à un accident, du compte rendu de la déléguée de l’ASE, faisant état de pratiques inadaptées et de manquements de la part de Mme E vis-à-vis des enfants accueillis, et de l’audition du conseil de Mme E devant la CCPD qui n’a pas permis d’exclure les faits dénoncés. Mme E soutient que cette décision de retrait de son agrément n’intervient qu’en raison d’un différend professionnel avec la déléguée de l’ASE et l’assistante sociale référente. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à supposer ce différend avéré, ce qui n’est pas établi par les pièces produites par la requérante, la décision en litige n’est pas fondée sur cet élément, mais sur la réitération en 2021 de révélations de maltraitances et de pratiques éducatives inadaptées de la part de la requérante à l’égard des enfants accueillis, en dépit d’un accompagnement de l’ASE suite aux suspicions de violence en 2019. Le compte-rendu de l’enquête administrative mentionne ainsi que l’enfant A s’est plaint auprès de sa mère et du juge des enfants, de tapes derrière la tête, de brimades et de refus de la laisser aller aux toilettes, l’obligeant à faire ses besoins dans un sac dans sa chambre. Ce compte-rendu précise en outre que la directrice de l’école primaire où est scolarisée A, a signalé un manque de matériel et de nourriture, ainsi qu’une faible écoute de la part de Mme E, appelée par l’établissement suite à une blessure de l’enfant, et que la tante des enfants A et B a alerté l’ASE sur le peu d’habits de B et leur caractère inadapté, le manque de nourriture et d’hygiène dont elles auraient fait état, ainsi que de la régression scolaire de B. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’au cours des entretiens réalisés par les professionnels de l’ASE, il a été constaté que Mme E était peu disponible et peu ouverte à remettre en cause ses pratiques éducatives et professionnelles, se bornant à nier les propos des enfants. Dans ces conditions, eu égard au caractère précis, répétées et circonstanciées des révélations faites par les enfants accueillis, faisant état de brimades et de conduites éducatives inadaptées, et révélant un climat de peur et de stress, le président du conseil départemental des Vosges a pu considérer, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, qu’il existait un risque pour la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis par Mme E, justifiant que son agrément soit retiré. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges lui a retiré son agrément d’assistante familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant licenciement :
11. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, () s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / () ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « () / En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / () ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental qui emploie un assistant familial dont l’agrément a été retiré est en situation de compétence liée pour le licencier.
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision du 29 septembre 2022 retirant l’agrément de Mme E n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, l’agrément de Mme E en qualité d’assistante familiale lui a été retiré par une décision du président du conseil départemental des Vosges du 29 septembre 2022, dont il vient d’être dit qu’elle était légale. Le président du conseil départemental était ainsi tenu, en application des dispositions précitées, de prononcer son licenciement. Les moyens soulevés par Mme E, tiré de ce que la décision de licenciement aurait été prise par une autorité incompétente, à l’issue d’une procédure irrégulière et serait entachée d’un défaut de motivation sont dès lors inopérants et doivent, par suite, être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme E doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Vosges, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2203516 et n° 2203518 de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au département des Vosges.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2203516,
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