Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2403231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 décembre 2024, N° 2403697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403697 du 20 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis, sur le fondement de l’article R. 351-3 code de justice administrative, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la requête enregistrée le 14 décembre 2024, présentée par M. B… A….
Par cette requête, et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2024 et 14 mars 2025, M. A…, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de destination et retiré son certificat de résidence algérien ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Haji Kasem au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser personnellement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- la décision portant expulsion a été prise par une autorité incompétente, dès lors, premièrement, que seul le ministre de l’intérieur était compétent pour décider de l’expulsion, et, deuxièmement, que la délégation de signature de l’auteur de l’arrêté n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision du préfet de lui retirer son certificat algérien est dénuée de fondement légal dès lors que l’article R. 432-3, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à un tel certificat mais seulement à des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas pu présenter préalablement ses observations ;
- l’illégalité de la décision d’expulsion entache, par voie d’exception, la décision portant fixation du pays de destination d’illégalité ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de risques liés à sa situation médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 6 mars 1986, est entré régulièrement en France le 27 février 2008 sous couvert d’un visa de court séjour touristique, puis s’est maintenu sur le territoire de manière irrégulière. En 2011, il a demandé un titre de séjour aux services de la préfecture de Haute Savoie. Le préfet de Haute Savoie lui a délivré un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien. En dernier lieu, M. A… s’est vu accordé, le 14 septembre 2022, le renouvellement de ce certificat valable jusqu’en 2032. Par un arrêté du 24 juillet 2024, notifié le 13 décembre 2024, le préfet de la Marne a décidé de retirer le certificat de résidence algérien de M. A…, de prononcer son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant expulsion du territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Aux termes de l’article R. 632-2 de ce code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu’en cas d’urgence absolue est le ministre de l’intérieur ».
D’une part, M. A… soutient que seul le ministre de l’intérieur était compétent pour décider de l’expulser du territoire français dès lors que cette décision a été prise sur le fondement de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation correspondant à celle visée par le 1° de cet article. Toutefois, la décision en litige a été prononcée sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, aux termes de cette décision, le préfet a retenu que M. A… n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait, à la date de l’arrêté attaqué, déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement, à savoir une condamnation par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 26 décembre 2022 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de vol et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Si M. A… fait valoir qu’il est père d’un enfant français mineur, il ne conteste cependant pas avoir fait l’objet d’une telle condamnation. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que seul le ministre était compétent pour décider son expulsion.
D’autre part, l’arrêté a été signé par le préfet de la Marne. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la compétence de l’auteur de l’arrêté en cause ne serait pas établie à défaut d’une délégation de signature régulière du préfet.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer, sur le fondement de l’article L. 631-1 précité, l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de condamnations récentes, d’une part, par un jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains précité à une peine de neuf mois d’emprisonnement pour des faits commis en décembre 2022 d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et vol, et, d’autre part, par un jugement du 6 février 2024 du tribunal judiciaire de Reims à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis en février 2024. Par ailleurs, M. A… présente des addictions à plusieurs types de stupéfiants et à l’alcool pour lesquelles il n’a pas sérieusement engagé de démarche particulière afin de s’en libérer et le service pénitentiaire d’insertion et de probation a relevé à son égard, dans un rapport de juin 2024, outre ces addictions, un risque élevé de récidive lié en particulier à l’absence de soins constants et réguliers de ses troubles psychiatriques. Antérieurement, M. A… avait déjà fait l’objet d’une condamnation en 2010 et s’était déjà fait défavorablement connaître par les services de police pour des faits en novembre 2011 de vol avec violence et de tentatives d’extorsion, de destruction ou de détérioration importante de bien public. Ces faits, bien qu’anciens, tendent à corroborer le comportement récidiviste de M. A…. Au regard de ces éléments, le préfet de la Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 précité en retenant que la présence en France de M. A… constitue une menace grave pour l’ordre public.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
Si M. A… est présent en France depuis seize ans, il a cependant passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, et où il ne conteste pas être reparti à plusieurs reprises depuis qu’il réside en France, dont dernièrement en 2022. Il est célibataire. S’il a un enfant né en 2011, celui-ci habite avec sa mère à Thonon-les-Bains et M. A… n’établit pas entretenir avec lui des liens d’éducation et d’entretien effectifs, alors d’ailleurs que le jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains précédemment indiqué lui a fait interdiction de se rendre dans le département de Haute-Savoie. Il se prévaut seulement, comme autres attaches personnelles ou familiales, de la présence de quelques membres de sa famille en France, à Béziers et à Reims, à savoir des sœurs et frères, deux tantes et des neveux et nièces. M. A… ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale particulière en France. Enfin, si M. A… se prévaut d’être atteint de schizophrénie et du trouble de la personnalité border line, et de bénéficier à ce titre d’un suivi par un psychiatre et d’un traitement, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est sérieusement soutenu, que la décision en litige serait de nature à compromettre la poursuite de ce suivi et ce traitement à l’étranger. Dans ces conditions, et eu égard à la menace grave à l’ordre public que sa présence en France constitue, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant retrait du certificat de résidence algérien :
Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision d’expulsion, et l’administration se trouvant en situation de compétence liée pour retirer le titre de séjour de l’étranger faisant l’objet d’une telle mesure d’expulsion, les moyens invoqués par M. A… contre la décision de retrait de son certificat de résidence algérien doivent être écartés comme inopérants.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi: 1o Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2o Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3o Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
Le préfet a décidé de fixer comme pays de destination le pays d’origine de M. A…, le pays pour lequel il dispose d’un document de voyage en cours de validité ou tout pays où il établit être légalement admissible. Le préfet a retenu dans son arrêté que M. A… est de nationalité algérienne et qu’il dispose d’attaches familiales en Algérie, et a mentionné l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme non fondé.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la décision portant expulsion du territoire français et à celle portant fixation du pays de destination prise pour l’exécution de cette expulsion, constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont, par suite, pas applicables à l’édiction d’une telle décision portant fixation du pays de destination. Le moyen tiré de ce que cette décision en l’espèce méconnaîtrait les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit dès lors être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français, il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10 ci-avant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait pas bénéficier d’un suivi psychiatrique et d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’état de santé du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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