Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2420778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420778 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner Me Quiene pour le représenter ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 1 500 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 13 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser Me Quiene, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 4 avril 2019 ;
- le tribunal a déjà condamné l’Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros par un jugement du 12 octobre 2022 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
Par une lettre du 25 juin 2025, le tribunal a demandé à M. B…, pour compléter l’instruction, de produire la décision d’aide juridictionnelle rendue dans l’instance.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët ;
- et les observations de Me Quiene, représentant M. B…, qui maintient notamment sa demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire en indiquant qu’il a envoyé une demande d’aide juridictionnelle au profit du requérant récemment mais qu’il n’a pas conservé la preuve de cet envoi. Il sollicite, le cas échéant, le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent (…) ». Aux termes de l’article 61 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Si M. B…, demande à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle et a indiqué, par l’intermédiaire de son avocat, avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il n’en a pas justifié, alors qu’une telle demande n’apparaît pas dans les registres du tribunal à la date de notification du présent jugement. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B…, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 4 avril 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était dépourvu de logement. Il est cependant constant que le préfet n’a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B… à compter du 4 octobre 2019.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par un jugement du 12 octobre 2022, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. B… au cours de la période allant du 4 octobre 2019 au 12 octobre 2022 du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 13 octobre 2022.
Sur le préjudice :
6. Il est constant que la situation de priorité et d’urgence perdure dès lors que M. B… est hébergé au sein d’une pension de famille depuis le mois de novembre 2021. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B… dans ses conditions d’existence depuis le 13 octobre 2022 en lui allouant une somme de 700 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Dès lors que M. B… n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ses conclusions présentées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. B… une somme de 700 euros.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Quiene et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. Armoët
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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