Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2026, n° 2606309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, Mme C… B…, représentée par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
- subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation à compter de cette même date, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du retrait d’un titre de séjour ; en outre, la décision litigieuse l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de ses quatre enfants mineurs de nationalité française ; elle risque ainsi de se trouver dans une situation de précarité durable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est entachée d’incompétence ;
. elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
. elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la réalité de la fraude alléguée n’est pas établie ; en se bornant à invoquer l’existence d’un circuit frauduleux au sein des services de la préfecture de l’Isère, la préfète du Rhône n’établit pas qu’elle aurait cherché à tromper l’administration par des manœuvres intentionnelles ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
. compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, sur lequel, notamment, elle réside depuis plusieurs années avec ses quatre enfants de nationalité française et où ceux-ci ont été scolarisés, la préfète, en procédant au retrait de son certificat de résidence algérien, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. enfin, compte tenu des répercussions sur ses quatre enfants, en lui retirant son certificat de résidence algérien, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
- cette décision a été prise à l’issue d’une procédure régulière dès lors que l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exigeant la saisine de la commission du titre de séjour n’est pas applicable à l’hypothèse de retrait d’un certificat de résidence algérien.
- elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ou de fait ; l’intention d’obtenir frauduleusement un titre de séjour est caractérisée dès lors, d’une part, que Mme B… a bénéficié de l’octroi d’un titre de séjour dans le cadre d’une fraude interne au service chargé des étrangers de la préfecture de l’Isère et, d’autre part, qu’elle ne saurait ignorer le caractère frauduleux de la délivrance du titre, aucun dossier ni aucun justificatif n’ayant été produits à l’appui de sa demande de titre de séjour, dont le bénéfice n’était pas justifié ;
- elle a été prise après un examen de la situation particulière de Mme B… ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la requérante ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable, d’autant plus que cette insertion n’a pu se réaliser que suite à l’obtention frauduleuse d’un titre de séjour ; compte tenu du fait que ses quatre enfants sont titulaires de la double nationalité algérienne et française, il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dans lequel elle dispose par ailleurs d’attachées privées et familiales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 6 mai 2026 sous le n° 2606308, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de , greffier.ère d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Lu Van-Jeandem, pour Mme B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- M. A…, pour le préfet du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B…, ressortissante algérienne née le 28 octobre 1974, disposait d’un certificat de résidence algérien, valable du 10 juin 2021 au 9 juin 2031. Toutefois, par une décision du 19 mars 2026, la préfète du Rhône a retiré ce titre de séjour. Mme B… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution cette décision.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La décision contestée constitue une décision de retrait d’un titre de séjour. Mme B… peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence indiquée au point précédent. Le préfet du Rhône ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ainsi applicable en l’espèce. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme B…, tiré de ce que, en retirant le titre de séjour dont elle disposait, la préfète du Rhône a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Mme B… bénéficiant à nouveau, par l’effet de la suspension d’exécution de la décision contestée prononcée par la présente ordonnance, du certificat de résidence algérien qui lui a été délivré, cette dernière n’implique pas nécessairement que le préfet du Rhône prenne une nouvelle décision sur la situation de l’intéressée et munisse celle-ci d’une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent par suite être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 mars 2026 de la préfète du Rhône est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 28 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Garde ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Annulation ·
- Licenciement ·
- Urgence ·
- Cancer ·
- Pharmacie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Étranger malade ·
- Demande ·
- Citoyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Avis du conseil ·
- Demande ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Transport ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Refus
- Sursis à statuer ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Mesures d'exécution ·
- Maire ·
- Exécution du jugement ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Agriculture ·
- Autorisation ·
- Alimentation ·
- Accord ·
- Exploitation ·
- Forêt domaniale ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Vie privée
- Consommateur ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Prospection commerciale ·
- Consommation ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Site ·
- Réseau social
- Justice administrative ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Commissaire de justice ·
- Assistance éducative ·
- Retard ·
- Aide ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.