Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2503119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 août 2025, le 2 décembre 2025, le 12 décembre 2025, le 14 janvier et le 4 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de la Nièvre lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’affection oncologique dont il souffre revêt un caractère de gravité exceptionnelle, et que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
- la gravité de son état de santé a été précédemment reconnue par l’administration ;
- il ne peut bénéficier d’un traitement approprié au Gabon, dès lors qu’il ne peut effectivement accéder à des soins en raison de l’absence de service d’oncologie dans la ville où il souhaite résider, d’une distance importante avec Libreville où se situe le centre d’oncologie le plus proche, de l’impossibilité matérielle et financière d’accéder à des soins à Libreville, du coût des traitements, de l’indisponibilité fréquente des médicaments, et de la défaillance du système de santé gabonais ;
- l’avis du collège des médecins de l’OFII est erroné, dès lors, d’une part, qu’il indique qu’il n’a pas été convoqué et ne s’est pas présenté aux examens médicaux organisés par l’OFII, d’autre part, que deux versions contradictoires de cet avis sont produites à l’instance, et enfin, qu’il est contredit par un certificat circonstancié et récent d’un spécialiste gabonais sur l’indisponibilité du traitement dans la ville où il réside ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que la préfète s’est fondée sur des absences à des consultations médicales pour refuser la délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ne peut accéder à des soins oncologiques au Gabon ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est inséré sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2025, le 5 décembre 2025 et le 10 décembre 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces et un mémoire le 22 décembre 2025 et le 2 mars 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. C… ressortissant gabonais né en 1974, est entré régulièrement en France le 14 février 2022. Il a obtenu, le 27 avril 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 26 avril 2024, dont il a demandé le renouvellement le 5 avril 2024. Il a formé, le 24 octobre 2024, une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mai 2025, la préfète de la Nièvre a rejeté ces demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 12 mai 2025 par lesquelles la préfète de la Nièvre lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En vertu d’un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Nièvre du 12 février 2025, la préfète de la Nièvre a donné délégation au secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Nièvre, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de séjour et d’éloignement attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ».
En premier lieu, l’avis du collège des médecins de l’OFII du 11 octobre 2024 indique que si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’absence d’un état de santé de nature à justifier le refus d’un titre de séjour. Les seuls éléments médicaux versés au dossier l’ont été par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si ces documents attestent d’une hémi colectomie pratiquée le 10 mars 2022 à la suite de la découverte d’une tumeur colique, de la réalisation de deux cures de chimiothérapie en mai et juin 2022, ils attestent également de l’absence de lésions suspectes constatées lors d’un examen du 11 janvier 2024 et d’un suivi « classique », au jour du rapport médical établi par l’OFII le 18 juin 2024, constitué d’une endoscopie à réaliser tous les deux ans, d’un scanner thoraco-abdomino-pelvien à réaliser tous les six mois et d’une consultation oncologique tous les six mois. Ainsi, ces éléments, qui établissent l’absence d’actualité de la gravité de l’état de santé du requérant, ne sont pas de nature à renverser la présomption qui s’attache à l’avis du collège des médecins du service médical de l’OFII, et le requérant, qui se borne à alléguer de la gravité de son état de santé en citant des exemples jurisprudentiels dans lesquels la gravité d’un cancer du côlon justifie la délivrance d’un titre de séjour, sans apporter d’élément sur l’actualité de son état de santé, n’est pas fondé à s’en prévaloir. Par suite, le requérant ne pouvant utilement faire valoir qu’un précédent titre de séjour lui avait été délivré pour motif de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, si la préfète de la Nièvre s’est fondée sur le fait que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de M. C…, ce n’est qu’à titre superfétatoire qu’elle s’est fondée, de manière erronée, sur la disponibilité des soins médicaux au Gabon pour refuser le séjour au requérant, alors même qu’elle n’était pas tenue de se prononcer sur cette disponibilité. Il résulte ainsi de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce motif superfétatoire, qui doit en conséquence être neutralisé. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la difficulté qu’il rencontrerait au Gabon pour accéder aux soins qui lui sont nécessaires au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 précité.
En troisième lieu, contrairement à ce qu’allègue le requérant, le collège de médecins de l’OFII, qui ne s’est pas prononcé sur la disponibilité du traitement du requérant dans son pays d’origine, n’a pas émis, le 11 octobre 2024, deux avis contradictoires. Par ailleurs, il est constant que le collège de médecins n’a pas convoqué le requérant à un examen médical sans que cela n’ait d’effet sur la régularité de l’avis, et il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète se serait fondée sur l’absence du requérant à des examens médicaux de suivi de sa pathologie pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
A défaut de moyens exposés au soutien du refus de titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer les titres sollicités.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant fait valoir que la mesure d’éloignement aurait pour effet de le soumettre au déclin grave et rapide de son état de santé en raison de l’absence d’accessibilité à un traitement adéquat de sa pathologie. Il ressort des pièces du dossier que les soins prescrits au requérant consistent en la réalisation d’une endoscopie tous les deux ans, d’un scanner thoraco-abdomino-pelvien tous les six mois et d’une consultation oncologique tous les six mois. Si le requérant produit un certificat d’un médecin attestant de l’absence de service d’oncologie à M’bigou où il souhaite résider, M. C…, par ses écritures, atteste de la disponibilité d’un suivi oncologique à l’institut de cancérologie de Libreville. Ainsi, dès lors que l’installation de M. C… à M’bigou relève d’un choix personnel, alors même que, contrairement à ce qu’il allègue, il n’en est pas originaire, et qu’il est attesté par ses propres déclarations auprès de la préfète de la Nièvre que son père et son frère résident à Libreville, il n’est pas fondé à soutenir que l’accès aux soins disponibles à Libreville lui seraient rendus impossible par l’éloignement important de la ville de M’bigou par rapport à la capitale et par l’état des routes y menant. Par ailleurs, le requérant allègue mais n’établit par aucune pièce que l’accès à ces soins lui serait impossible en raison de difficultés financières et de l’indisponibilité chronique des médicaux et équipements au Gabon. Enfin, à défaut même de toute allégation relative à l’absence de possibilité de réaliser scanner et endoscopie, M. C… n’établit pas qu’il ne pourrait pas accéder à des soins adéquats au Gabon qui auraient pour conséquence de le soumettre à des traitements inhumains ou dégradants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… est entré en France en février 2022, de manière récente, qu’il est désormais célibataire et sans charge de famille en France. S’il se prévaut de son insertion professionnelle par la production de bulletins de salaires pour la période de septembre 2024 à février 2025, il n’établit pas une insertion durable, et il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Gabon où il a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans. Dans ces conditions, la préfète de la Nièvre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 12 mai 2025, par lesquelles la préfète de la Nièvre lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, d’une part, M. C… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 26 juin 2025. D’autre part, l’avocat de M. C… n’a pas demandé que lui soit versée par l’État la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamé à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. De surcroît, les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Ghiamama Mouelet et à la préfète de la Nièvre.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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