Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 oct. 2025, n° 2302358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 21 février 2023, 19 juillet 2024 et 9 mai 2025, sous le n° 2302358, M. C… B…, représenté par Me Janiaud et Me Ader, avocats, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) subsidiairement, de prononcer la décharge des pénalités de 80 % qui ont été prononcées en application du c. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts, ainsi que des intérêts de retard, au titre des années 2012, 2013 et 2015 ou, à défaut, de substituer aux pénalités de 80 % qui ont été prononcées des pénalités de 10 % ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
— c’est à tort que l’administration fiscale a estimé qu’il avait exercé une activité de marchand de biens au sens des dispositions du 1° du I. de l’article 35 du code général des impôts ;
— l’administration n’est pas fondée à appliquer le délai de reprise spécial de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, applicable en cas d’exercice d’une activité occulte ;
— la reconstitution de son bénéfice imposable, qui se solde par une marge taxable de près de 30 % dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, est dénuée de tout réalisme économique ;
— en l’absence d’activité occulte, il y a lieu de le décharger des pénalités prononcées en application du c. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 26 août 2024, sous le n° 2412290, M. C… B…, représenté par Me Ader, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
— c’est à tort que l’administration fiscale a estimé qu’il avait exercé une activité de marchand de biens au sens des dispositions du 1° du I. de l’article 35 du code général des impôts ;
— l’administration n’est pas fondée à appliquer le délai de reprise spécial de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, applicable en cas d’exercice d’une activité occulte ;
— en l’absence d’activité occulte, il y a lieu de le décharger de la pénalité prononcée en application du c. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme D…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°s 2302358 et 2412290, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même contribuable et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. B… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2017 et 2018. Dans le cadre de cette procédure, l’administration fiscale a considéré que l’intéressé avait exercé une activité professionnelle occulte de marchand de biens au titre des années 2011 à 2017. En application des dispositions des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, qui portent le délai de reprise de l’administration de trois à dix ans, respectivement en matière d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, en cas de découverte d’une activité occulte, l’administration a engagé une vérification de comptabilité de l’activité occulte de marchand de biens de M. B…, au titre des années 2011 à 2017. À l’issue des opérations de contrôle, par deux propositions de rectification du 30 juin 2020, l’administration fiscale a notifié à l’intéressé, selon la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2012, 2016 et 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités de 80 % prononcées sur le fondement du c. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts. Par deux réclamations des 28 février 2022 et 7 novembre 2023, M. B… a demandé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti. Ses réclamations ont été rejetées par l’administration fiscale les 10 février 2023 et 21 juin 2024. Par une réclamation du 28 février 2022, M. B… a, par ailleurs, demandé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti. Sa réclamation a été rejetée le 19 décembre 2022. Par ces deux requêtes, M. B… demande au Tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la nature de l’activité exercée par M. B… :
Aux termes de l’article 35 du code général des impôts : « « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. / 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable est réputé exercer une activité de marchand de biens lorsqu’il réalise de manière habituelle des opérations immobilières procédant d’une intention spéculative.
Aux termes de l’article 256 du même code : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ». Aux termes de l’article 257 de ce code dans sa rédaction applicable au titre de l’année 2012 : « I. Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent (…) / 2. Sont considérés : / 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme / 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf (…) ». Aux termes de l’article 257 de ce code dans sa rédaction applicable au titre des années 2016 et 2017 : « I. Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent (…) / 2. Sont considérés : / 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme / 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les bénéfices et le chiffre d’affaires réalisés à l’occasion de la cession d’immeubles sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque ces cessions sont faites par un contribuable qui se livre habituellement à l’activité de marchand de biens, sauf pour l’intéressé à établir soit que les immeubles qu’il a vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux et, de ce fait, que leur vente relevait de la simple gestion de son patrimoine personnel, soit que les immeubles en cause constituaient sa résidence principale.
D’une part, il résulte de l’instruction que le 6 octobre 2011, M. B… a procédé à l’acquisition d’un corps de ferme composé de deux maisons d’habitation et de diverses dépendances, situé à Blaru. Cet ensemble immobilier a été divisé en huit parcelles, le 24 février 2012. M. B… a ensuite procédé à la revente de six lots les 15 mai 2012, 4 juillet 2012, 12 septembre 2012, 7 août 2013, 23 janvier 2015 et 28 juin 2017, en réalisant d’importantes plus-values. M. B… a par ailleurs acquis, le 9 octobre 2013, un ensemble immobilier composé d’une maison et de deux dépendances, situé à Bonnières-sur-Seine. Des travaux de rénovation du bâtiment principal et de création de nouveaux bâtiments ont été entrepris, et une déclaration de fin de travaux a été déposée le 4 décembre 2015. M. B… a procédé à la cession de six lots les 12 avril 2016, 19 octobre 2016, 21 octobre 2016, 14 novembre 2016, 23 janvier 2017 et 8 septembre 2017, en réalisant une plus-value importante. Dès lors, eu égard à la fréquence des opérations et à la brièveté du délai séparant les acquisitions de biens immobiliers de leur revente, M. B… doit être regardé comme ayant procédé de manière habituelle à des opérations d’achat et de revente de biens immobiliers, point qui n’est au demeurant pas sérieusement contesté dans le cadre des présentes instances.
D’autre part, pour contester l’existence d’une intention spéculative, laquelle doit s’apprécier à la date d’acquisition des biens et non à leur date de cession, M. B… soutient que l’achat des deux ensembles immobiliers en litige répondait par des considérations patrimoniales et procédait d’une volonté de les rénover pour les louer. M. B… se prévaut, au soutien de ses allégations, du mode de financement retenu, consistant en deux prêts de vingt ans réservés aux particuliers. S’agissant du bien situé à Blaru, il se prévaut également des mentions figurant dans l’acte notarié du 6 octobre 2011 précisant que le prêt consenti avait pour objet l’acquisition d’un bien immobilier ancien destiné à la location, ainsi que de trois avis de valeur locative établis à sa demande les 6 avril et 29 avril 2011. S’agissant du bien situé à Bonnières-sur-Seine, M. B… produit une lettre d’une société de géomètres-experts en date du 10 décembre 2020, une attestation du maire de la commune en date du 24 juin 2022 et une attestation de la Caisse d’Épargne en date du 19 novembre 2019, faisant état de l’orientation initialement locative de son projet. Enfin, il soutient que des difficultés personnelles et financières imprévues, tenant à un différend avec M. A…, coacquéreur du bien situé à Blaru, à la défaillance de l’entreprise chargée des travaux du bien de Bonnières-sur-Seine et à la nécessité de recourir à l’aide financière de sa mère, l’ont conduit à céder les immeubles litigieux.
Toutefois, il résulte de l’instruction que l’ensemble immobilier situé à Blaru, acquis en octobre 2011, a été divisé en huit lots en février 2012 et partiellement revendu dès les mois de mars et mai 2012, soit moins d’un an après son acquisition, tandis que les premières ventes du bien de Bonnières-sur-Seine ont été entreprises le 12 avril 2016, peu de temps après le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux en date du 4 décembre 2015. Par ailleurs, M. B…, s’il produit divers éléments préparatoires, n’apporte en revanche aucun indice concret de démarches effectives de mise en location des ensembles immobiliers en litige. L’existence de prêts immobiliers de longue durée n’est pas, par elle-même, de nature à exclure l’intention de revendre les immeubles dès leur achèvement. En outre, la réalité de la défaillance alléguée de la société Mer, chargés d’effectuer les travaux entrepris dans le bien situé à Bonnières-sur-Seine, n’est pas établie, le requérant ayant produit, au cours des opérations de contrôle, une facture de cette société mentionnant la réalisation complète des travaux, tandis que les difficultés personnelles et financières qu’il invoque ne sont pas démontrées par les pièces produites. Enfin, il n’est pas établi que l’aide financière apportée par sa mère n’aurait pas été affectée à des travaux réalisés en vue de la revente du bien de Bonnières-sur-Seine. Il résulte de ces éléments que l’intention spéculative de M. B… est établie à la date d’acquisition des ensembles immobiliers ultérieurement revendus.
Par suite, c’est à bon droit que l’administration a soumis les opérations de cession en litige à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.
En ce qui concerne la mise en œuvre du droit de reprise spécial :
Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. / Le droit de reprise [mentionné à l’alinéa précédent] ne s’applique qu’aux seules catégories de revenus que le contribuable n’a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu’il a déposées dans le délai légal. Il ne s’applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés (…) ».
Aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts (…) / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts lorsque (…) le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite (…) ».
Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant le fait qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
Il résulte de l’instruction que M. B… n’a déposé, dans les délais légaux, aucune déclaration relative à son activité réelle de marchand de biens au cours des années d’imposition en litige. Il n’a pas davantage fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Par suite, le requérant doit être réputé avoir exercé une activité occulte au cours de ces années, au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales.
Cependant, il n’est pas contesté que les gains de cession qu’il a réalisés entre le 15 mai 2012 et le 8 septembre 2017 ont tous été déclarés comme tels par le requérant au titre des plus-values immobilières de particuliers soumises au régime de l’article 150 U du code général des impôts, ainsi que le prévoyaient les actes de vente rédigés par le notaire. En conséquence, les cessions immobilières réalisées par M. B… ne peuvent être regardées, en application du troisième alinéa de l’article L. 169 du code général des impôts, comme provenant d’une activité professionnelle occulte. Par suite, la situation du requérant ne relevait pas du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales permettant à l’administration fiscale d’exercer son droit de reprise jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. M. B… est, par suite, fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2016.
En revanche, la seule circonstance que les gains de cessions immobilières réalisées par le requérant ont tous été déclarés par ce dernier au titre des plus-values immobilières de particuliers soumises au régime de l’article 150 U du code général des impôts ne saurait permettre de remettre en cause la présomption de l’exercice d’une activité occulte au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, dès lors que, contrairement à l’article L. 169, ce texte ne prévoit aucune exception lorsque le contribuable a fait figurer la somme concernée dans une déclaration, fût-ce dans une autre catégorie de revenus. Par ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué au point 8, eu égard au nombre d’acquisitions et de reventes de biens immobiliers qu’il a réalisées et à la rapide succession de ces transactions dans le temps, M. B… ne pouvait ignorer qu’il se livrait à une activité de marchand de biens. Ainsi, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant commis une erreur en déclarant les plus-values résultant des opérations immobilières litigieuses sous le régime des plus-values des particuliers sans déclarer son activité de marchand de biens auprès d’un centre de formalités des entreprises et sans avoir déposer dans le délai légal les déclarations fiscales qu’il était tenu de souscrire. Par suite, l’administration fiscale pouvait exercer son droit de reprise spécial prévu par les dispositions de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en cas d’activité occulte. M. B… n’est, en conséquence, pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2012 à 2016, au motif que ces années étaient prescrites.
En ce qui concerne la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires :
Aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal (…) Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2°. ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (…) 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 (…) ». Aux termes de l’article L. 169 du livre précité, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration est en droit d’avoir recours à la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, sans qu’il y ait préalablement lieu de mettre en demeure le contribuable de régulariser sa situation lorsque celui-ci s’est livré à une activité occulte. À ce titre, une activité doit être réputée occulte notamment lorsqu’à la date du fait générateur de l’impôt, le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.
En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué au point 13, M. B… n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises et n’a déposé, dans les délais légaux, aucune déclaration relative à son activité réelle de marchand de biens. Les bénéfices tirés par le requérant de son activité occulte ayant été régulièrement évalués d’office, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, le requérant supporte, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge à ce titre.
M. B… n’ayant pas présenté de comptabilité dans le cadre des opérations de contrôle, l’administration a procédé à la reconstitution de ses bénéfices imposables. Elle a, pour ce faire, opéré une différence entre le prix de cession des deux ensembles immobiliers situés à Blaru et à Bonnières-sur-Seine, indiqué dans les actes notariés, et le prix de vente des biens cédés mentionné dans les déclarations de plus-value immobilières déposées par le requérant. L’administration a également pris en compte les dépenses justifiées par M. B…, correspondant aux travaux qui ont été engagés pour la rénovation du bien situé à Bonnières-sur-Seine, ainsi que les sommes que le requérant a versées à la société Mer initialement chargée de réaliser les travaux concernant ce bien. L’administration a enfin tenu compte de la variation des stocks pour la détermination du bénéfice réalisé au titre de chaque année. M. B… se borne à soutenir, sans autre précision, que cette reconstitution conduirait à dégager une marge de près de 30 % dénuée de tout réalisme économique. Il n’apporte cependant aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation et ne propose pas de méthode alternative de reconstitution. Par suite, le requérant ne démontre pas que la méthode de reconstitution retenue par l’administration serait excessivement sommaire ou, à tout le moins, radicalement viciée, ni que les bases imposables reconstituées seraient exagérées.
Sur les conclusions aux fins de décharge des pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (…) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, M. B… ne peut être regardé comme ayant commis une erreur en déclarant les plus-values résultant des opérations immobilières litigieuses sous le régime des plus-values des particuliers sans déclarer son activité de marchand de biens auprès d’un centre de formalités des entreprises ou de déposer dans le délai légal les déclarations fiscales qu’il était tenu de souscrire. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a regardé son activité de marchand de biens comme une activité occulte et a fait application aux rectifications en litige de la majoration de 80 % prévue au c. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2016. Les surplus des conclusions de la requête n° 2302358 et de la requête n° 2412290 sont rejetés.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2016.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les surplus des conclusions des requêtes de M. B… sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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