Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 nov. 2025, n° 2501440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrées sous le n° 2501053 le 25 février et le 20 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrées sous le n° 2501440 le 16 mars et le 20 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est nécessairement illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- les observations de Me Le Gars, représentant M. A… et les observations de Mme B… représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant tunisien né le 16 juillet 1990, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par une décision du 17 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Il manque le paragraphe sur la jonction
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion des ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’aux mois d’août 2023 et de novembre 2024, sont nés deux enfants de M. A… et de Mme C…, ressortissante française. A cette date, M. A… qui soutient contribuer à l’éducation de ses enfants et résider à la même adresse que sa compagne et leurs enfants et qui produit plusieurs pièces de nature à établir la réalité de ses allégations, est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en considérant l’absence de de tout lien entre le requérant et ses enfants, a entaché sa décision d’une erreur de fait.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfants français. Par voie de conséquence, doit également être annulé l’arrêté du 20 février 2025 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif retenu, l’annulation des décisions contestées du préfet des Alpes-Maritimes implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Le Gars, lequel a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et l’arrêté du 20 février 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Le Gars, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce dernier ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 30septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. Soli
G. Duroux
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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