Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 15 juin 2023, n° 2206252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2022 et le 21 mars 2023 sous le n° 2206252, M. B A, représenté par Me Coupard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022, se substituant à la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour déposée le 21 mars 2022, par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*la décision du 7 avril 2022 portant refus de séjour :
— est insuffisamment motivée malgré la demande des motifs ;
— est entachée d’un vice de procédure pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
— méconnait l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— une décision expresse du 7 avril 2022 s’est substituée à la décision implicite attaquée ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.
II/ Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars 2023 et le 10 mai 2023 sous le n° 2301583, M. B A, représenté par Me Coupard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*la décision du 7 avril 2022 portant refus de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
— méconnait l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huchot,
— et les observations de Me Coupard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2206252 et n° 2301583 concernent le même requérant et portent sur la même décision, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de statuer par un seul jugement.
2. M. A, né en 1971 et de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 8 mars 2000 muni d’un visa court séjour valable du 28 février au 27 août 2000. Il a bénéficié du 30 août 2010 au 30 août 2011 d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, lequel n’a pas été renouvelé en raison de la rupture de la vie commune. Il a sollicité le 21 mars 2022 la délivrance d’un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 avril 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ».
5. Si M. A indique être présent sur le territoire français depuis 2000, aucune pièce n’est produite pour les années 2000 et 2001. Par ailleurs, les pièces produites pour les années 2002 à 2022 sont très parcellaires et n’établissent qu’une présence ponctuelle sur le territoire français, en particulier pour les années 2013, 2014, 2017 et 2018. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne se prévaut d’aucune perspective professionnelle. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, la présence alléguée en France de l’intéressé depuis l’année 2000 n’est pas établie, et il ne justifie que d’une présence ponctuelle sur le territoire français entre 2002 et 2021. Ensuite, si une tante et une sœur de l’intéressé résident en France, il ressort des pièces du dossier que sa mère ainsi que sept frères et sœurs vivent encore en Algérie, où il ne serait donc pas isolé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence et en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Selon l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
10. Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser de délivrer un titre mentionné à l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou prévu par les stipulations de l’accord franco-algérien, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations.
11. Eu égard à ce qui a été dit, le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dans le cadre de l’examen de la demande de titre de séjour de
M. A.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Coupard.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
N. Huchot
Le président,
E. SouteyrandLa greffière,
M.-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 juin 2023,
La greffière,
M.-A Barthélémy
2, 2301583
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