Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2512042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement sollicité en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’urgence est caractérisée compte tenu de ce qu’elle ne peut déposer sa demande de titre de séjour que jusqu’au 17 mai 2026, de ce que la décision la place en situation irrégulière et la prive de la possibilité de signer un contrat d’apprentissage, enfin de ce qu’elle risque d’être éloignée de toutes ses attaches en France ;
– la décision est entachée d’incompétence ;
– elle est entachée d’erreur de droit compte tenu que son dossier était complet ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle lui a délivré un rendez-vous le 24 décembre 2025 afin de déposer sa première demande de titre de séjour.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2512041, enregistrée le 17 novembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Miran, représentant Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née en 2007, est arrivée mineure en France en 2024 et a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Le 3 novembre 2025, lors de sa présentation en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’agent de guichet a refusé d’enregistrer cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision portant refus d’enregistrement.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la préfète a, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, délivré un rendez-vous à Mme A… afin qu’elle puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour. Par suite, il n’y pas plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension ni sur celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de la requérante, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Miran, avocate de Mme A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à ce que soit suspendu la décision de la préfète de l’Isère par laquelle elle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Miran en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Miran.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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