Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2301660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de réexaminer sa situation et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 794 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision du 25 mai 2023 :
- est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre du séjour ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la convention des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante turque née le 12 décembre 1958 à Yalvac (Turquie), est entrée en France le 11 décembre 2021 sous couvert d’un visa court séjour afin de rejoindre son fils, M. C… B… et ses trois petits-enfants. Elle a sollicité, le 26 juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour au titre de ses liens privés et familiaux ainsi qu’au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 25 mai 2023, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. En l’espèce, Mme B… se prévaut de la présence en France de son fils, M. C… B…, titulaire d’une carte de résident et de ses trois petits-enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France récemment, alors que son fils réside en France depuis 2004 et qu’elle dispose toujours d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses deux autres enfants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 63 ans. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 421-1. (…) ».
5. La seule circonstance que Mme B… se serait rendue auprès de son fils après le décès de la conjointe de ce dernier, dans la perspective de contribuer à la garde et à l’éducation de ses petits-enfants, ne peut être regardée comme une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision du 25 mai 2023 méconnait les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
7. Mme B… soutient qu’un retour dans son pays d’origine priverait ses petits-enfants, dont elle s’occupe quotidiennement après le décès de leur mère, des relations qu’ils entretiennent avec elle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n’a pas pour effet de séparer les petits-enfants de la requérante ni de les priver de la possibilité de visiter leur grand-mère sous couvert de visas touristiques, porterait une atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. En dernier lieu, Mme B… soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de décider de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois en application de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que Mme B… n’établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, la préfète de la Haute-Vienne n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Roux et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. D…
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