Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 22 déc. 2025, n° 2400276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2023 de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aisne l’informant d’un indu de prestations familiales pour un montant de 15 849,12 euros
Elle soutient vivre séparément de M. E… D… depuis le 23 juin 2020, l’intéressé ne revenant à son domicile que pour assurer la garde de leur enfant à défaut d’avoir trouvé une nourrisse.
Par un courrier en date en date du 10 juin 2024, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence pour la juridiction d’avoir à connaitre du contentieux portant sur l’allocation de soutien familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la CAF de l’Aisne confirme que la juridiction administrative n’a pas compétence à connaitre du contentieux relatif à l’allocation de soutien familial.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024 le département de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025,, la CAF de l’Aisne conclut au rejet d’une requête dont les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy et les observations de M. C…, dûment habilité, représentant la CAF de l’Aisne, qui déclare s’en rapporter à ses conclusions et rappelle que la vie maritale justifie que l’ensemble des ressources du couple soient prises en compte, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision contestée :
Sur l’étendue du litige :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
2. Lorsque, en revanche, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En matière de prestations familiales, l’exercice d’un recours contentieux relatif au bien-fondé de l’indu est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable voire le département. Par conséquent, la décision prise par l’autorité compétente après l’exercice de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée.
4. En l’espèce, si la requérante conteste notamment la décision initiale du 25 septembre 2023 lui notifiant l’indu litigieux, il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que de telles conclusions sont irrecevables. La requête de Mme finet doit ainsi être regardée comme dirigée contre les seules décisions du 11 janvier 2024 par laquelle le département de l’Aisne a rejeté son recours administratif préalable et confirmé l’indu de RSA qui lui a été notifié, qui s’est ainsi substituée à la décision du 25 septembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne ainsi que celles du 12 mars 2024 de la commission de recours amiable portant rejet de sa demande d’annulation de sa dette de prime d’activité et celle de la CAF du 18 mars 2024 portant rejet de sa demande d’annulation de sa dette des autres prestations familiales .
5. Par conséquent, les moyens tirés de vices à l’encontre de la décision du 25 septembre 2023, sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
Sur l’exception d’incompétence :
6. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Enfin, l’article L. 511-1 de ce code dispose que : « Les prestations familiales comprennent : (…) ; 6°) l’allocation de soutien familial ; / (…) ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation de soutien familial relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A… en tant qu’elle porte sur cette prestation familiale. Dès lors, sa requête doit, dans cette mesure, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le bien-fondé des indus de prime activité, de RSA et d’aide exceptionnelle de fin d’année :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Selon l’article L. 262-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / (…) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ». En vertu de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / (…) ». Aux termes du I de l’article 6 du même décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue ».
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ».
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
12. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active et ce faisant de l’aide exceptionnelle de fin d’année, ainsi que pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par les articles R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles et R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
13. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 1er septembre 2023, que Mme A… qui était connue comme vivant de manière isolée, n’a pas déclaré un changement relatif à sa situation personnelle et familiale auprès des services de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne, tenant à l’existence depuis décembre 2013 d’une vie maritale avec M. D…, qu’elle a déclaré avoir cessé depuis juin 2020. Si la requérante indique dans son recours administratif qu’elle n’a mené une vie conjugale avec l’intéressé que jusqu’en juin 2020 et que M. D… ne revient depuis chez elle qu’afin d’assurer la garde de leur fils au regard des soins nécessités par lui à défaut d’avoir pu trouver une nourrisse, il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés ont des adresses communes auprès de la CPAM, de Pôle Emploi et des établissements gestionnaires de leurs comptes bancaires respectifs, que M. D… a déclaré vivre en concubinage lors de son embauche, que sa tante, qui avait déclaré l’héberger, s’est retractée, qu’il paie une partie des dépenses du foyer, dont la prime d’assurance de leur logement et n’a signalé aucun changement d’adresse. Enfin les intéressés n’apportent aucun élément attestant de leurs résidences séparées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du département de l’Aisne du 11 janvier 2024 ainsi que les décisions de la commission de recours amiable et de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne en date respectivement des 12 et 18 mars 2024 en matière de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne et au département de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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