Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 juil. 2025, n° 2507975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 26 juin 2025, M. A B, représenté par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le 26 mai 2024, d’un délai supplémentaire de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il présente des garanties de représentation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la durée de l’interdiction est disproportionnée ;
— l’inscription dans le système d’information Schengen constitue une mesure d’expulsion automatique ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituait une atteinte à l’ordre public ;
— la prolongation de l’interdiction de retour porte atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à la présomption d’innocence.
La requête a été communiquée, le 26 juin 2025, au préfet du Puy-de-Dôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Boyer, avocat de M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
— les observations de M. B ;
— les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, avocat du préfet du Puy-de-Dôme ;
— en présence de M. C, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 9 juin 1997, serait entré irrégulièrement en France en 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le recours exercé à l’encontre de ces décisions a été rejeté, par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 juin 2024. M. B a été interpellé et placé en garde à vue, le 22 juin 2025, par les services de la direction interdépartementale de la police nationale du Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand), pour des faits de « recel de bien provenant d’un vol », « port prohibé de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A », « port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B », « usurpation de plaque d’immatriculation, numéro attribué à un autre véhicule » et « maintien irrégulier sur le territoire français ». Par une décision du 24 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le 26 mai 2024, d’un délai supplémentaire de deux ans, portant l’interdiction de retour à une durée totale de quatre ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions du 24 juin 2025, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement soutenir qu’il présente des garanties de représentation à l’encontre de la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. M. B serait entré irrégulièrement en France, en 2022, selon ses déclarations. Il est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie d’aucune insertion en France ni de l’intensité et de l’ancienneté des liens qu’il aurait noué en France y compris avec son frère alors qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal d’audition de l’intéressé du 23 juin 2025, qu’il est sans domicile fixe et sans ressources. Par ailleurs, il a été interpellé et placé en garde à vue, le 22 juin 2025, pour des faits de « recel de bien provenant d’un vol », « port prohibé de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A », « port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B », « usurpation de plaque d’immatriculation, numéro attribué à un autre véhicule » et « maintien irrégulier sur le territoire français » tel que cela a été précédemment exposé. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est défavorablement connu des services de police, pour des faits de « conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants » et de « prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui » commis le 25 mai 2024 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Son comportement constitue ainsi une menace pour l’ordre public alors même qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une condamnation ainsi qu’il le prétend. Enfin, il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le 26 mai 2024, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans ainsi qu’à la mesure d’assignation du même jour et selon le procès-verbal d’audition du 23 juin 2025 précité, il entend s’opposer à son éloignement. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a examiné la situation de M. B au regard de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni commis d’erreur d’appréciation ni pris une mesure disproportionnée en prolongeant de deux années l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences au regard de la situation personnelle du requérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. En sixième lieu, M. B ne peut utilement invoquer le principe de présomption d’innocence devant le juge administratif, s’agissant d’une décision qui ne constitue ni une condamnation ni une sanction à caractère pénal, mais une mesure de police prise en application des dispositions des articles L. 612-11 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français conduit à une expulsion automatique de l’ensemble de l’espace Schengen pour cette même durée, du fait de son inscription dans le système d’information Schengen (SIS), cette inscription, qui n’est qu’une conséquence de l’interdiction de retour en litige, n’a pas d’incidence sur la légalité de cette mesure.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 24 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Jugement rendu en audience publique, le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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