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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2417971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté ait été signée par une autorité compétente ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante chinoise née le 18 janvier 1977, est entrée en France le 8 mai 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 28 septembre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 janvier 2019. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 octobre 2024 portant en outre refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer un tel arrêté en toutes les décisions qu’il comporte. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
4. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme B. Il fait état des conditions de séjour de Mme B en France, sa situation personnelle sur le territoire français ainsi que l’ensemble de ses attaches en Chine. Par ailleurs, compte tenu du caractère suffisamment motivé du refus de séjour du 17 octobre 2024 et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français du même jour manque en fait et doit être écarté. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité de la requérante et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est également suffisamment motivée. Par suite, l’arrêté attaqué, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’est pas rédigé de manière stéréotypée mais se réfère bien aux éléments de sa situation personnelle, est suffisamment motivé en droit et en fait.
5. En troisième lieu, le moyen tiré par Mme B de l’erreur de fait n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme B n’établit pas avoir formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée que le préfet de la Sarthe aurait examiné d’office sa demande au regard de ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« () ».
8. Mme B se prévaut de presque six années de présence en France à la date de l’arrêté attaqué. Si elle allègue résider en France auprès de sa compagne et les enfants de cette dernière, elle n’en justifie pas et ne donne pas plus de précision sur sa situation familiale alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, dès lors que ses parents y résident et qu’elle y a elle-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’elle a exercé un emploi en qualité d’esthéticienne d’octobre 2022 à juin 2024 mais il est constant que cette activité a pris fin au 30 juin 2024. Les éléments de la vie personnelle de la requérante ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour les motifs exposés au point précédent, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
10. En septième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire, qui n’ont pas pour objet de désigner le pays de renvoi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Sarthe et à Me Lefèvre.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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