Rejet 16 mai 2024
Réformation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 mai 2024, n° 2114411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2114411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société HSBC Bank Plc Paris Branch |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2021 et les 19 mai, 7 juillet et 6 octobre 2022, la société HSBC Bank Plc Paris Branch demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la cotisation d’impôt sur les sociétés acquittée au titre de l’exercice clos en 2016 pour un montant de 22 401 407 euros ;
2°) d’ordonner le versement des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les crédits d’impôt forfaitaires calculés au taux de 20 % selon la convention fiscale franco-chinoise pour les redevances et selon la convention franco-brésilienne pour les intérêts et aux taux de 10 % pour les redevances et de 15 % pour les intérêts selon la convention fiscale franco-turque, qui ne constituent pas des revenus imposables en France, auraient dû être intégralement imputés sur l’impôt sur les sociétés sur une base brute reconstituée, en l’absence même de contrepartie à leur octroi, conformément à la décision du Conseil d’État n° 396595 « SA Natixis » du 20 décembre 2017, c’est-à-dire en incluant le montant des impôts réputés acquittés en Chine, en Turquie et au Brésil, et non uniquement à hauteur des deux tiers de leur montant initial non reconstitué ;
— en tout état de cause, les conditions relatives à la demande de compensation de l’administration fiscale prévue par l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, entre l’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de l’imputation de montants complémentaires de crédits d’impôt étrangers et les suppléments d’imposition résultant de l’insuffisance de base taxable liée à ces crédits d’impôt, ne sont pas réunies, d’autant que la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DG-20-40-10-20120912 précise que l’administration doit s’abstenir d’y procéder en cas de changement de jurisprudence, et qu’au surplus, la compensation qui concerne l’impôt sur les sociétés ne saurait inclure la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril, 13 juin et 13 septembre 2022 et le 31 mars 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 26 décembre 2023 a fixé la clôture d’instruction au 26 janvier 2024.
Par une lettre du 25 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, faute de litige né et actuel avec le comptable chargé le cas échéant de procéder au paiement de tels intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signé le 30 mai 1984 et l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signé le 26 novembre 2013 (incluant le protocole) ;
— la convention entre la République française et la République fédérative du Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signée à Brasilia le 10 septembre 1971 ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu signée à Paris le 18 février 1987 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société HSBC Bank Plc Paris Branch est la société intégrante d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du code général des impôts dont la société membre HSBC France a perçu au cours de l’année 2016 des intérêts rémunérant des prêts consentis à des sociétés situées au Brésil et en Turquie, dont les sociétés membres SAF CHANG JIANG YI, ER, SAN, WU, LIU, QI, BA, JIU, SHIE, absorbées par la société membre HSBC Leasing avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, ont perçu au cours de la même année des redevances rémunérant des contrats de crédit-bail consentis à des sociétés situées en Chine, dont la société membre SOPINGEST a perçu au cours de la même année des redevances rémunérant des contrats de crédit-bail consentis à des sociétés situées en Turquie et dont les sociétés membres dites « SAF » ont perçu au cours de la même année des redevances rémunérant des contrats de crédit-bail consentis à des sociétés situées en Chine. En application des conventions fiscales franco-brésilienne, franco-turque et franco-chinoise, les intérêts ont ouvert droit à des crédits d’impôt forfaitaires calculés respectivement aux taux de 20 % et de 15 % et les redevances à un crédit d’impôt forfaitaire calculé respectivement aux taux de 10 % et de 20 %. En sa qualité de redevable de l’impôt sur les sociétés, la société HSBC Bank Plc Paris Branch a déclaré ces crédits d’impôt à hauteur des deux-tiers de leur montant au titre de l’exercice clos en 2016, soit pour des montants de 5 585 865 euros pour la société HSBC France, de 4 761 803 euros pour la société HSBC Leasing, de 211 295 euros pour la société SOPINGEST et de 27 953 464 euros pour les sociétés SAF. Par une réclamation du 8 juillet 2019, cette société a demandé à la direction des grandes entreprises un dégrèvement d’une fraction de sa cotisation d’impôt sur les sociétés pour un montant global de 30 495 439 euros correspondant à l’imputation des crédits d’impôt relatifs aux intérêts de sources brésilienne et turque et aux redevances de source chinoise et turque, en calculant leur montant par différence entre le montant des crédits d’impôt initialement imputé aux deux-tiers et le montant des crédits d’impôt qu’elle aurait dû intégralement imputer pour leur montant brut. Par une décision du 2 septembre 2021, la direction des grandes entreprises a admis partiellement cette réclamation contentieuse pour un montant global de 8 094 032 euros. La société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés acquittée au titre de l’exercice clos en 2016 pour un montant global de 22 401 407 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition et, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale. Il appartient néanmoins au juge, pour la mise en œuvre des stipulations d’une convention qui sont relatives, non à la répartition du pouvoir d’imposer entre les deux États parties, mais aux modalités d’élimination des doubles impositions, de faire application des stipulations claires subordonnant l’imputation du crédit d’impôt forfaitaire qu’elles prévoient à raison de l’impôt réputé perçu dans l’État où les revenus en cause trouvent leur source à l’inclusion dans l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dû en France du revenu en cause augmenté de cet impôt.
En ce qui concerne les conventions conclues entre la France et la Chine :
3. Aux termes de l’article 12 de l’accord conclu le 26 novembre 2013 entre la France et la Chine : « 1. Les redevances provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. / 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation. » Aux termes de l’article 22 de l’accord conclu le 30 mai 1984 applicable conformément au point 8 du protocole inclus dans l’accord du 26 novembre 2013 s’agissant de l’évitement des doubles impositions : " La double imposition est évitée de la manière suivante pour les deux États contractants : () / 2. En ce qui concerne la République française : () / b) Les revenus visés aux articles 9, 10, 11, 12, 15 et 16 provenant de Chine sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. Il est accordé aux résidents de France un crédit d’impôt français correspondant au montant de l’impôt chinois perçu sur ces revenus mais qui ne peut excéder le montant de l’impôt français afférent à ces revenus ; / c) Aux fins de l’alinéa b et en ce qui concerne les éléments de revenu visés aux articles 9, 10 et 11, le montant de l’impôt chinois perçu est considéré comme étant égal à () 20 p. cent sur les redevances, du montant brut de ces éléments de revenu ; / () ".
4. Ces stipulations prévoient, pour l’élimination de la double imposition née de la possibilité reconnue concurremment à la France et à la Chine de taxer les redevances de source chinoise perçues par une entreprise établie en France, que cette entreprise est imposable en France sur ces revenus, retenus pour leur montant brut, c’est-à-dire incluant le montant de l’impôt chinois tel que défini au c du 2 de l’article 22, et bénéficie d’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés dû en France égal à 20 % du même montant brut de ces revenus, dans la limite du montant de l’impôt français dû à raison de ceux-ci.
5. En l’espèce, l’administration fiscale qui a accordé à la société HSBC Bank Plc Paris Branch, dans le cadre d’une décision d’admission partielle du 2 septembre 2021, l’imputation d’un crédit d’impôt sur l’intégralité des redevances de source chinoise pour leur montant brut, c’est-à-dire incluant le montant de l’impôt réputé prélevé en Chine, est fondée en application des seules stipulations conventionnelles précitées à considérer que les redevances de source chinoise sont imposables en France sur ce même montant brut, alors même qu’aucune disposition législative de droit interne ne prévoit l’inclusion de cet impôt forfaitaire dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû en France.
6. Il en résulte que la société requérante n’est pas fondée à contester, pour défaut de base légale, le principe d’assujettissement des redevances de source chinoise pour leur montant brut.
En ce qui concerne les conventions conclues entre la France et le Brésil et entre la France et la Turquie :
7. Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 11 de la convention conclue le 10 septembre 1971 entre la France et le Brésil : « 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. / 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des intérêts. » Aux termes de l’article 22 de la même convention : « La double imposition est évitée de la façon suivante : / () 2. Dans le cas de la France : / () c) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 16 et 17 qui ont supporté l’impôt brésilien conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde aux résidents de France percevant de tels revenus de source brésilienne un crédit d’impôt correspondant à l’impôt perçu au Brésil et dans la limite de l’impôt français afférent à ces mêmes revenus. / d) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11 et au paragraphe 2 c de l’article 12, l’impôt brésilien est considéré comme ayant été perçu au taux minimum de 20 p. cent. »
8. Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 11 de la convention conclue le 18 février 1987 entre la France et la Turquie : « 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. / 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des intérêts. » Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 12 de cette convention : « 1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances. » Aux termes de l’article 23 de la même convention : " La double imposition est évitée de la manière suivante pour les deux États contractants : () / 2. En ce qui concerne la France : / a) Lorsqu’un résident de France reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Turquie et en France, la France accorde une déduction sur l’impôt sur le revenu de ce résident, d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Turquie. () / b) Au sens de l’alinéa a, l’expression l’impôt sur le revenu payé en Turquie est considéré comme comprenant tout impôt turc qui aurait été exigible en vertu de la législation fiscale turque à l’exception de toute réduction ou exonération de l’impôt turc accordé en vertu des dispositions relatives aux mesures spéciales d’incitation visant à promouvoir le développement économique en Turquie. / Nonobstant la phrase précédente, l’impôt sur le revenu dû en Turquie est calculé : / () iii) Au taux de 15 p. cent en ce qui concerne les intérêts visés à l’article 11, paragraphe 2 ; / iv) au taux de 10 p. cent en ce qui concerne les redevances visées à l’article 12, paragraphe 2. / Toutefois, si les taux des impôts applicables en vertu de la législation fiscale turque aux () intérêts et redevances reçus par des personnes non résidentes de Turquie sont réduits par rapport à ceux mentionnés au présent alinéa, ces taux plus faibles s’appliqueront aux fins du présent alinéa. "
9. D’une part, ni les stipulations précitées des conventions fiscales bilatérales conclues avec la Turquie et le Brésil ni aucune disposition législative ne subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt selon les modalités prévues par ces conventions à la réintégration de ce crédit d’impôt au résultat imposable de la société soumis à l’impôt sur les sociétés. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient l’administration, il n’existe, par symétrie, aucune équivalence nécessaire entre l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dû en France sur les intérêts et redevances perçus des contreparties turques et brésiliennes et le montant de la déduction sur cet impôt qui est accordée à hauteur de l’impôt sur le revenu payé en Turquie et au Brésil calculé respectivement aux taux de 15 % et de 20 % du montant brut des intérêts et au taux de 10 % du montant brut des redevances. Si l’administration fait également valoir que ces revenus doivent être imposés à l’impôt sur les sociétés sur leur montant brut sauf à ce que la société choisisse, en application de l’article 136 de l’annexe 2 au code général des impôts, de prendre en compte les revenus mobiliers ouvrant droit à crédit d’impôt pour leur montant net, c’est-à-dire abstraction faite du crédit d’impôt, cette alternative relative aux seules modalités d’imputation du crédit d’impôt étranger est sans incidence sur l’imposition en France du montant du crédit d’impôt n’ayant donné lieu à aucun prélèvement effectif dans l’État source, c’est-à-dire du montant du crédit d’impôt fictif, ou du moins de sa part fictive.
10. D’autre part, il ne résulte pas des stipulations conventionnelles précitées qui doivent s’interpréter littéralement que les intérêts et redevances provenant de l’État source et payés à un résident de l’autre État contractant seraient expressément imposables sur ces revenus pour leur montant brut.
11. Par suite, alors que ces stipulations claires ne subordonnent pas l’imputation du crédit d’impôt forfaitaire qu’elles prévoient à raison des impôts réputés prélevés en Turquie et au Brésil sur les intérêts et redevances y trouvant leur source à l’inclusion dans l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dû en France de ces revenus augmentés de cet impôt, la société requérante est en droit d’imputer sur cet impôt, calculé, en ce qui concerne les opérations en cause, sur le seul montant des intérêts et redevances de sources turque et brésilienne perçus par elle, un crédit d’impôt égal au montant total des impôts réputés prélevés à la source sur ces revenus. En revanche, les intérêts et redevances de source turque et brésilienne versés aux sociétés membres sont imposés en France sur un montant qui n’inclut pas le montant des impôts réputés prélevés en Turquie et au Brésil conformément aux stipulations conventionnelles précitées.
Sur la demande de compensation de l’administration fiscale :
12. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article L. 204 du même livre : « La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l’un d’eux : / 1° À condition qu’ils soient établis au titre d’une même année, entre l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l’article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. »
13. L’administration fiscale demande la compensation entre l’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de l’octroi de compléments de crédits d’impôt étrangers chinois, brésilien et turc et les suppléments d’imposition résultant des insuffisances de bases taxables révélées au cours de l’instruction au titre de l’exercice clos en 2016. Elle demande également que cette compensation inclut les contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés.
14. En premier lieu, il résulte du point 11 qu’en application des conventions fiscales franco-turque et franco-brésilienne, les intérêts de sources turque et brésilienne et les redevances de source turque sont imposables en France pour un montant n’incluant pas le montant des impôts réputés prélevés en Turquie et au Brésil. Dans ces conditions, l’administration fiscale n’est pas fondée à demander la compensation entre une insuffisance de taxation à l’impôt sur les sociétés de ces revenus en France et le complément de crédit d’impôt étranger accordé à la société.
15. En second lieu, s’agissant des redevances versées par une contrepartie chinoise, la société requérante soutient que les conditions relatives à la demande de compensation de l’administration ne sont pas respectées.
16. D’une part, pour faire échec à la compensation concernant l’imposition des intérêts de source chinoise pour leur montant brut, la requérante entend se prévaloir du paragraphe 100 de la doctrine BOI-CTX-DG-20-40-10-20120912 selon lequel l’administration s’abstient de compenser des dégrèvements reconnus justifiés avec des insuffisances d’imposition résultant d’un changement de jurisprudence. Toutefois, l’arrêt n° 396595 du Conseil d’État du 20 novembre 2017, auquel se réfère la société, se borne à faire application des stipulations de la convention conclue entre la France et la Chine pour déterminer le montant du crédit d’impôt relatif aux redevances versées par une contrepartie chinoise. La requérante ne se prévaut, en outre, d’aucune jurisprudence ayant fait l’objet d’un changement qui aurait initialement fait obstacle à l’imposition en France de sommes brutes provenant de sociétés chinoises. Dès lors que cette décision du Conseil d’État ne constitue pas un changement de jurisprudence, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative pour faire échec à la demande de compensation de l’administration.
17. D’autre part, la requérante fait valoir que la compensation ne peut être demandée qu’au titre des impôts prévus par l’article L. 204 du livre des procédures fiscales et qu’ainsi, l’administration ne saurait solliciter une compensation entre le complément de crédit d’impôt étranger chinois imputable sur l’impôt sur les sociétés et sur la contribution sociale prévue à l’article 235 ter ZC du code général des impôts, qui est un impôt juridiquement distinct, comme l’indique au demeurant l’administration dans sa doctrine publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IS-AUT-10-20130410, paragraphe 1. À cet égard, si l’administration fiscale soutient, dans ses écritures en réplique, que le crédit d’impôt étranger afférent aux redevances est imputable sur l’impôt sur les sociétés mais aussi sur les contributions assimilées à l’impôt sur les sociétés, il ressort cependant des dispositions du IV de l’article 235 ter ZC que les crédits d’impôt de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution sociale. Quoiqu’il en soit, dans la mesure où cette contribution constitue un impôt distinct de l’impôt sur les sociétés et qu’elle n’est pas visée par l’article L. 204 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale n’est pas fondée à demander la compensation entre l’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de l’octroi du complément de crédit d’impôt étranger de source chinoise et le supplément d’imposition résultant de l’insuffisance de base taxable à la contribution sociale.
18. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale est uniquement fondée à demander la compensation résultant de l’insuffisance d’imposition à l’impôt sur les sociétés des redevances versées par une contrepartie chinoise pour un montant de 20 455 815 euros au titre de l’exercice clos en 2016.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la restitution d’un montant d’impôt sur les sociétés de 1 945 592 euros au titre de l’exercice clos en 2016.
Sur la demande de versement d’intérêts moratoires :
20. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’État est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts sont également dus lorsque l’administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l’assiette ou le calcul des impositions. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. » Aux termes de l’article R. 208-1 du même livre : « () Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l’impôt objet du règlement. / Ils sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts. »
21. En l’absence de litige né et actuel opposant la société requérante au comptable public chargé du remboursement des sommes en litige concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l’administration de ces intérêts ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur la demande de remboursement des frais liés au litige :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est accordé la restitution à la société HSBC Bank Plc Paris Branch d’un montant d’impôt sur les sociétés de 1 945 592 euros au titre de l’exercice clos en 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société HSBC Bank Plc Paris Branch et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— M. Doyelle, premier conseiller,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,Le président,G. DoyelleE. ToutainLa greffière,C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2114411
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