Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 3 juil. 2025, n° 2202099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 mai 2023 et le 23 avril 2024, Mme A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le groupe hospitalier du Havre a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le groupe hospitalier du Havre l’a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021, ainsi que la décision implicite par laquelle le groupe hospitalier a refusé de retirer cette décision ;
3°) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui payer la somme de 129 000 euros ainsi que les traitements qu’elle n’a pas perçus depuis sa demande préalable, y compris les droits annexes, assortis des intérêts au taux légal capitalisés, sur le fondement de la responsabilité pour faute ou, subsidiairement, sans faute, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision par laquelle le groupe hospitalier du Havre l’a suspendue est entachée d’incompétence de son signataire ;
— la décision de suspension a méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’être motivée ;
— cette décision a méconnu les conséquences juridiques de l’arrêt de travail dont elle a fait l’objet du 15 septembre au 10 octobre 2021 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 82 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dès lors qu’elle constitue une sanction dont le prononcé est soumis au respect de la procédure disciplinaire ;
— cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dès lors qu’elle n’est pas prévue parmi les sanctions susceptibles d’être prononcées ;
— elle méconnaît l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors qu’en la suspendant pour une faute qui n’était pas grave le groupe hospitalier du Havre a fait une qualification juridique erronée des faits et l’a privée illégalement de sa rémunération pour une durée supérieure à 4 mois sans saisine du conseil de discipline ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle constitue une mesure de police illégale ;
— cette décision porte atteinte à la continuité du service public ;
— elle méconnaît le principe d’égalité et constitue une discrimination ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 5, 2, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le protocole n°12 à cette convention, dès lors qu’elle constitue une discrimination, lui interdit d’exercer sa profession et porte atteinte à son droit à la vie et méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— elle méconnaît l’article 11 du préambule de la Constitution et les articles 1 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 5 de la charte de l’environnement et l’article 66 de la Constitution, dès lors qu’elle porte atteinte à son droit à la santé, à son droit au respect de son intégrité physique, au principe de précaution et à sa liberté individuelle ;
— elle porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article. L1110-4 du code de la santé publique protégeant le secret médical ;
— la décision rejetant la demande de retrait de la décision de suspension est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la suspension dont elle a fait l’objet constitue un fait de harcèlement moral ;
— les préjudices financiers, moral, d’anxiété et d’atteinte à sa vie privée et familiale subis à raison de ces illégalités fautives sont anormaux et spéciaux et doivent être évalués à la somme de 129 000 euros, à laquelle il convient d’ajouter les traitements non perçus à compter de sa demande indemnitaire préalable, y compris les droits annexes ;
— A titre subsidiaire, la responsabilité sans faute du groupe hospitalier du Havre est engagée à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le groupe hospitalier du Havre conclut à l’irrecevabilité de la requête, dès lors qu’elle est tardive ; il reconnaît subsidiairement l’illégalité de sa décision en ce qu’elle a pris effet au 15 septembre 2021 et non à l’expiration du congé de maladie de Mme A et pour le reste conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 21 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était agente du groupe hospitalier du Havre depuis décembre 1985 jusqu’à sa radiation des cadres le 1er février 2022. Elle occupait des fonctions de masseuse-kinésithérapeute. Elle n’a pas justifié de l’accomplissement de son obligation vaccinale au titre de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. Elle a été placée en congé de maladie du 1er septembre 2021 au 10 octobre 2021. Par une décision du directeur de l’établissement du 14 septembre 2021 elle a été suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021. Elle a demandé en vain, par un courrier du 30 mars 2022, au groupe hospitalier du Havre de procéder au retrait de la décision de suspension, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet le 6 juin 2022. Elle demande au tribunal d’annuler ces décisions et de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 129 000 euros en réparation des dommages que lui a causé la décision de suspension.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 septembre 2021 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension du 14 septembre 2021 a été notifiée le 16 septembre 2021 à Mme A. Elle était assortie de l’indication des voies et délais de recours. Par suite, en application des dispositions précitées, les conclusions de la requête, enregistrée le 20 mai 2022, tendant à l’annulation de cette décision sont tardives et, par conséquent, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de retrait de la décision du 14 septembre 2021 :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé, par un courrier du 30 mars 2022 reçu le 6 avril 2022 par le groupe hospitalier du Havre, à celui-ci de retirer la décision du 14 septembre 2021. Le silence gardé par le groupe hospitalier sur cette demande de retrait a fait naître une décision implicite de rejet le 6 juin 2022. Cette décision implicite était purement confirmative de la décision du 14 septembre 2021, devenue définitive à la date de la demande de retrait. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 6 juin 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire :
5. Il résulte des écritures de Mme A que la requérante a entendu donner à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il en résulte que la décision du Groupe Hospitalier du Havre rejetant sa demande indemnitaire préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande. Au regard de cet objet, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement la demande préalable formée par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions fondées sur la responsabilité pour faute :
6. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42 ".
7. D’autre part, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ».
8. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
9. Il résulte de l’instruction que Mme A a été suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 alors qu’elle était placée en congé de maladie jusqu’au 10 octobre 2021. La décision de suspension était ainsi illégale, et donc fautive, en tant qu’elle l’a suspendue pour la période du 15 septembre 2021 au 10 octobre 2021, pendant laquelle elle a été privée illégalement de sa rémunération. Elle est ainsi fondée à demander que le groupe hospitalier du Havre soit condamné à réparer le préjudice financier qu’elle a subi du fait de cette décision illégale.
10. Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. / () / Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le groupe hospitalier du Havre a suspendu Mme A a été signée par Martin Trelcat, dont il n’est pas contesté qu’il était le directeur du groupe hospitalier. Par suite Mme A n’est pas fondée à soutenir que cet acte a été signé par une autorité incompétente.
12. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : » Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. « . Enfin, aux termes de l’article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : » Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (). Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence () ".
13. La décision par laquelle le directeur d’un établissement de santé publique prend une mesure de suspension à l’égard d’un agent public qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 constitue une décision restreignant l’exercice des libertés publiques au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2. Une telle décision doit, par suite, être motivée en application des dispositions précitées.
14. En l’espèce, la décision querellée suspendant l’exercice des fonctions et le versement de la rémunération de Mme A vise les lois du 13 juillet 1983 et 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires ainsi que la loi du 5 août 2021 et son décret d’application du 7 août 2021. Elle mentionne par ailleurs, au titre des considérations de fait, que l’intéressée n’a pas produit de justificatif de vaccination contre la Covid-19 ou de contre-indication à cette vaccination. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
15. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été invitée, par un courrier du 27 août 2021, à transmettre à son employeur un justificatif attestant de la validité de son schéma vaccinal contre la Covid-19 avant le 15 septembre 2021. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressée a, à la suite de cette lettre, fait valoir des observations sur sa teneur. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
17. Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () » et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ».
18. Mme A soutient que la décision du 14 septembre 2021 constitue une sanction, et qu’elle est ainsi irrégulière car elle n’a pas bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire, s’agissant notamment de la saisine préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, de la possibilité de consulter son dossier, de recevoir communication des griefs retenus à son encontre, de présenter des observations écrites ou orales et de se faire assister par un avocat.
19. Toutefois, la décision par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d’un agent public en application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 doit s’analyser comme une mesure prise dans l’intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n’a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent. Reposant sur un régime juridique propre, cette mesure de suspension, qui constate le non-respect par l’agent de l’obligation vaccinale imposée par le dispositif légal en vigueur, est limitée à la période au cours de laquelle l’agent s’abstient de se conformer aux obligations qui sont les siennes en application des dispositions précitées. Dès lors, elle n’a pas le caractère d’une sanction administrative nécessitant que soient mises en œuvre les garanties procédurales attachées à la procédure disciplinaire. Les moyens tirés de la privation de telles garanties procédurales doivent par conséquent être écartés. De même, dès lors que la décision attaquée n’est pas une sanction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est disproportionnée au regard de la gravité des faits doit être écarté. Mme A ne peut pas davantage utilement soutenir que cette mesure ne figurerait pas au nombre des sanctions prévues par les dispositions de l’article 82 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
20. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision constitue une sanction disciplinaire déguisée ne peut qu’être écarté.
21. Aux termes de l’article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
22. La suspension prévue par l’article 14 de la loi du 5 août 2021 n’est pas soumise au régime juridique de la suspension de droit commun de l’article 30 précité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions ne peut qu’être écarté.
23. La décision contestée, qui est une mesure de suspension d’un agent public ne satisfaisant pas aux obligations légales prévues par la loi du 5 août 2021, n’a pas le caractère d’une mesure de police administrative générale. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure de police ne serait ni nécessaire ni proportionnée ne peut être accueilli.
24. Mme A soutient que la mesure de suspension en litige porte atteinte au principe à valeur constitutionnelle de continuité du service public. Elle entend ainsi nécessairement diriger ce grief contre la base légale de cette mesure que constitue la loi du 5 août 2021. Toutefois il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur des moyens relatifs à la constitutionnalité de dispositions législatives, hormis dans le cas où par un mémoire distinct il serait saisi d’une demande tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, eu égard à l’office du juge, le moyen invoqué tiré de l’inconstitutionnalité de la loi du 5 août 2021 est irrecevable et doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d’un droit ou d’une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
10. En outre, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé. Le législateur a ainsi entendu à la fois protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Ces dispositions ne créent dès lors aucune discrimination prohibée par les stipulations citées au point précédent et ne méconnaissent pas le principe d’égalité.
25. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
26. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les vaccins contre la Covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce qui est soutenu, les vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme en phase expérimentale. D’autre part, si la requérante fait valoir que la limitation des possibilités de contre-indications individuelles porterait une atteinte potentielle à ce droit, compte tenu des risques révélés par les données de pharmacovigilance, de tels éléments ne sont pas de nature à caractériser un danger de cette nature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
27. La méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à la liberté et à la sureté, ne peut être utilement invoquée dans le cadre du présent litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
28. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
29. Mme A soutient que la décision de suspension de ses fonctions méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, compte tenu de l’existence d’un consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité, et donc des effets bénéfiques de la vaccination, du risque limité et étroitement contrôlé des effets secondaires, du besoin social impérieux, de la proportionnalité de cette mesure à l’objectif poursuivi de protection de la santé et de la large marge d’appréciation des Etats en cette matière, cette décision de suspension n’est pas contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à la protection de la vie privée et familiale.
30. La France n’ayant pas ratifié le protocole n°12 à la convention le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant.
31. Aux termes de l’article 3, 7° du règlement 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 : « La délivrance de certificats en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peut entraîner de discrimination fondée sur la possession d’une catégorie spécifique de certificat visée à l’article 5, 6 ou 7 ». Mme A, n’ayant pas obtenu de certificat, n’est pas fondée à soutenir qu’elle a fait l’objet d’une discrimination prohibée par ces dispositions.
32. Aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : »question prioritaire de constitutionnalité« . » L’article R. 771-4 du même code prévoit que : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ».
33. Les moyens de la requête de Mme A relatifs à la méconnaissance de principes et dispositions constitutionnelles sont dirigés contre la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire sans comporter de griefs à l’encontre de la décision en litige. Ces moyens, qui procèdent d’une question prioritaire de constitutionnalité, n’ont pas été présentés dans un mémoire distinct en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 771-3 du code de justice administrative et sont par suite, irrecevables. En tout état de cause, en imposant le principe d’une obligation vaccinale, à compter du 15 septembre 2021, aux personnes mentionnées à l’article 12 de la loi du 5 août 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de la covid-19 accompagnée de l’émergence de nouveaux variants, et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics, grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles, et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y sont hospitalisés. Cette obligation vaccinale ne s’impose pas, en vertu de l’article 13 de la même loi du 5 août 2021, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Par ailleurs cet article donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé, pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu’elle concerne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la vaccination contre la Covid-19, dont l’efficacité au regard des deux objectifs rappelés précédemment est établie en l’état des connaissances scientifiques, n’est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’égalité, de l’existence d’une discrimination, du principe de précaution tel qu’il est reconnu par l’article 5 de la Charte de l’environnement, de la méconnaissance du 11ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles 1er et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen au regard de ses conséquences sur sa santé, du principe de précaution, du droit au respect du secret médical, de l’atteinte à sa liberté individuelle tel que protégée par l’article 66 de la Constitution et de l’atteinte à sa liberté d’entreprise ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie, doivent être écartés.
34. Aux termes de l’article L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration est tenue de procéder, selon le cas, à l’abrogation ou au retrait d’une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l’édiction de la décision ». Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ».
35. Les circonstances dans lesquelles la suspension de Mme A est intervenue puis a fait l’objet d’une demande de retrait implicitement rejetée par le groupe hospitalier du Havre n’ont pas donné lieu à la naissance de décisions créatrices de droits. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
36. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, devenu l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ; dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
37. Il résulte de l’instruction que la décision de suspension de Mme A trouve sa source dans le refus de celle-ci de se conformer à l’obligation vaccinale prescrite par la loi à certaines catégories d’agents hospitaliers. Par suite cette décision, qui se borne à tirer les conséquences, telles que l’organise la loi, sur la situation d’un agent hospitalier qui choisit de ne pas se conformer à cette obligation, ne saurait être constitutive de harcèlement moral.
38. L’article 13 de la loi du 5 août 2021 charge les employeurs de contrôler le respect de l’obligation vaccinale par les personnes placées sous leur responsabilité. Il prévoit que les agents ou salariés présentent un certificat de statut vaccinal, ou un certificat de rétablissement, ou un certificat médical de contre-indication. Il fait obligation aux employeurs de s’assurer de la conservation sécurisée de ces documents. Les agents ou les salariés peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur du fait que l’obligation a été satisfaite. Il résulte de ces dispositions que l’employeur ne saurait avoir accès à aucune autre donnée de santé. L’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021, applicable au contrôle de l’obligation vaccinale en vertu de son article 49-1, énumère limitativement les informations auxquelles les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs ont accès. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le secret médical protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions fondées sur la responsabilité sans faute :
39. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en édictant la décision du 14 septembre 2021, puis en refusant de la retirer, le groupe hospitalier du Havre a engagé sa responsabilité sans faute sur le fondement du risque, dès lors que les décisions en litige n’ont ni pour effet, ni pour objet de soumettre Mme A à un risque particulier, ou sur le fondement de la rupture d’égalité, dès lors qu’elle n’établit pas que d’autres agents placés dans une situation identique à la sienne n’auraient pas été suspendus. Par suite les conclusions à fin d’engagement de la responsabilité sans faute du groupe hospitalier du Havre doivent être rejetées.
Sur l’évaluation des préjudices :
40. Il résulte de ce qui précède que le groupe hospitalier du Havre a commis une faute qui a consisté non pas à avoir suspendu Mme A, mais à avoir fixé la date de cette suspension au 15 septembre 2021 alors que cette décision aurait dû prendre effet le 11 octobre 2021.
41. Il ne résulte pas de l’instruction, eu égard au bref délai écoulé entre le 15 septembre 2021 et le 10 octobre 2021, qu’en fixant de manière prématurée la date d’effet de la suspension le groupe hospitalier du Havre a causé à Mme A d’autres préjudices que celui consistant seulement à avoir été privée de la rémunération, ou de la part de rémunération, qu’elle aurait dû normalement percevoir si la suspension n’avait pris effet qu’au 11 octobre 2021. Par suite il y a lieu de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser une indemnité correspondant à la rémunération dont elle a été privée entre le 15 septembre 2021 et le 10 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande indemnitaire reçue le 6 avril 2022, et capitalisation des intérêts au 6 avril 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Mme A est renvoyée devant le Groupe Hospitalier du Havre afin qu’il soit procédé à la liquidation de la somme due.
Sur les frais liés au litige :
42. Aux termes de l’article L761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
43. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le groupe hospitalier du Havre est condamné à verser à Mme A une indemnité correspondant à la rémunération dont elle a été privée entre le 15 septembre 2021 et le 10 octobre 2021. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Mme A est renvoyée devant le Groupe Hospitalier du Havre afin qu’il soit procédé à la liquidation de la somme due.
Article 2 : Le groupe hospitalier du Havre versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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