Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2509210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Seghier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable car tardive ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- et les observations de Me Seghier, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant algérien né le 6 février 1976, est entré en France le 31 décembre 2022 selon ses déclarations pour accompagner son épouse devant y être prise en charge médicalement. Il a été muni de récépissés dont le dernier a expiré le 21 juillet 2025. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-algérien, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant que la préfète de l’Isère a pris en considération pour prononcer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en litige. En conséquence, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, M. C… se borne à faire valoir qu’il doit pouvoir demeurer en France aux côtés de son épouse qui bénéficie d’un suivi médical et d’un traitement qui ne sont pas disponibles en Algérie. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence au requérant au regard de l’état de santé de son épouse, la préfète de l’Isère s’est fondée sur l’avis émis le 9 décembre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indiquant que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. S’il ressort des pièces du dossier que celle-ci continue à bénéficier d’une prise en charge spécialisée sur le territoire français et se prévaut d’une opération programmée en novembre 2025 pour la prise en charge de la sténose trachéale dont elle souffre depuis 2018, M. C… ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur les conséquences d’une absence de prise en charge. La préfète de l’Isère n’a donc pas commis d’erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, la mesure d’éloignement contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 23 juillet 2025 doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation du requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. D… C…, à Me Seghier et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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