Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2504777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504777 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 mars et 1er avril 2025, Mme C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune A D B, représentée par Me Jaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le principal du collège Alice Milliat a exclu définitivement la jeune A D B, ainsi que la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes ainsi qu’au principal du collège Alice Milliat de réintégrer, sans délai, la jeune A D B dans sa classe de 3ème, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche la jeune A D B de poursuivre une scolarité normale en ce qu’elle se retrouve, malgré sa nouvelle affectation théorique, sans aucune dispense de cours ; en l’occurrence, elle a été affectée au collège Marcel Baron à Héric, toutefois, ce collège ne dispose pas d’une classe section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) alors qu’elle bénéficiait précédemment d’un parcours individualisé ; la décision a des conséquences graves dès lors que les enseignements qu’elle doit suivre ont pour but de la préparer au diplôme national du brevet – série professionnelle (DNB pro) et au certificat de formation générale (CFG) auxquels elle est inscrite pour la fin de l’année scolaire ; elle ne peut attendre un jugement au fond qui ne pourrait intervenir qu’après la fin de cette année de 3ème.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la matérialité des faits sur laquelle repose la sanction disciplinaire n’est pas établie en ce que le dossier soumis au conseil de discipline ne contient pas certains témoignages nécessaires ;
* la sanction d’exclusion définitive n’est pas individualisée et elle est disproportionnée ; si la jeune A a reconnu les faits, d’autres élèves sont impliqués ;
* elle méconnaît les dispositions des articles R511-20 et D. 511-34 du code de l’éducation en ce qu’aucun délégué de classe pouvant légalement siéger n’était présent lors de la réunion du conseil de discipline ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article D. 511-39 du code de l’éducation en ce qu’un seul professeur a été entendu et que les deux délégués de classe n’ont pas été entendu lors de la réunion du conseil de discipline.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante, elle-même, a choisi de ne pas inscrire et ne pas scolariser sa fille dans son nouveau collège d’affectation à Héric ; l’élève est, la seule responsable de sa situation et la scolarisation dans une classe SEGPA ne constitue pas un droit ; les services ont tout mis en œuvre pour que la jeune A soit inscrite, à défaut de place disponible en classe SEGPA, dans un délai raisonnable, dans un établissement qui respecte au mieux son parcours antérieur, son secteur géographique et le suivi des enseignements professionnels adaptés à sa situation ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il est constant que les faits, corroborés par de nombreux témoignages, sont établis ;
*la sanction est proportionnée à leur gravité ; le second élève impliqué a lui aussi fait l’objet d’un conseil de discipline et a été sanctionné d’une exclusion définitive avec sursis ; malgré la mise en place d’un parcours individualisé dérogatoire, la jeune A a fait l’objet de treize punitions entre le 2 septembre et le 10 décembre 2024, notamment une exclusion temporaire de huit jours dès le 11 octobre 2024 et une exclusion temporaire de quatre jours le 14 octobre 2024 en raison de propos insultants à l’égard d’une surveillante ;
*la procédure suivie a été impartiale ;
* au regard des diligences mises en œuvre par l’administration et du refus de la requérante d’inscrire sa fille au collège d’Héric, il n’a pas été porté atteinte au droit à l’instruction de cette dernière.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le numéro 2504707 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Jaud, avocate de Mme B, qui soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que le collège d’Héric ne dispose pas de classe SEGPA, destinée à l’insertion professionnelle, mais seulement d’un dispositif ULIS qui n’est pas adapté à la jeune A ; elle fait valoir que les modalités initialement proposées, notamment avec deux jours de stages à Héric et deux jours de stages à Saint-Sébastien n’étaient plus possible en raison du refus de ce second établissement d’accueillir A ; elle fait valoir que, dans cette organisation, se posait également la question des cours le mercredi où rien n’a été proposé à Mme B ; elle fait valoir qu’on ne peut pas reprocher à cette dernière, perdue face aux propositions de l’administration, une quelconque inertie ; Mme B n’a pas refusé d’inscrire sa fille ; l’administration n’apporte pas la preuve de l’absence de places en classe SEGPA alors qu’il s’agit d’un droit résultant de l’article D.332-7 du code de l’éducation ; s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, elle soutient que le rectorat ne défend pas sur les vices de procédure allégués et qu’aucune régularisation au titre de la jurisprudence « Danthony » n’est envisageable ; quant à la matérialité des faits, la jeune A reconnaît avoir introduit de la drogue dans le collège mais c’est le seul fait qui peut lui être reproché ; elle n’a pas introduit ces substances pour les consommer ; Me Jaud soulève, lors de l’audience, un nouveau moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure disciplinaire tiré de ce que l’ensemble des pièces fondant la décision n’ont pas été communiquées à la requérante avant l’édiction de la sanction ; enfin, elle fait valoir que la sanction est disproportionnée dans la mesure où elle n’a aucune dimension éducative et n’est pas une mesure de responsabilisation ; elle fait valoir la gravité des conséquences de l’exclusion sur l’élève ;
— et les observations de la représentante de la rectrice de l’académie de Nantes qui rappelle le rôle des classes SEGPA et les conditions favorables dans lesquelles la jeune A a été admise dans ce dispositif en cours de 4ème ; elle fait valoir l’accompagnement qui a été offert par l’établissement à cet élève, notamment au travers d’un stage à la cantine ; elle rappelle les conditions dans lesquelles une première exclusion définitive avec sursis avait été prononcée en juin 2024 et dans lesquelles la requérante avait été informée des risques de perdre le bénéfice de la classe SEGPA en cas de changement d’établissement ; elle rappelle qu’une équipe éducative, réunie à l’automne 2024, a proposé un stage dans un établissement à Saint-Sébastien sur Loire avec la mise en place d’un parcours individualisé dérogatoire, comportant moins de cours et plus de stages ; elle soutient que l’administration a fait toutes diligences dans l’accompagnement de cet élève, que la continuité pédagogique a été assurée et que Mme B n’a jamais inscrit sa fille, ce qui empêchera cette dernière de passer tout examen si la situation perdure ; la situation d’urgence n’est pas caractérisée ; s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision, elle précise que le dossier était consultable avant la séance du conseil de discipline, le principe du contradictoire n’a donc pas été méconnu ; elle rappelle qu’une enquête de gendarmerie est en cours sur les faits ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la principale du collège Alice Milliat a exclu définitivement la jeune A D B, ainsi que la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la principale du collège Alice Milliat a exclu définitivement la jeune A D B, ainsi que la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, Mme B fait valoir que la sanction d’exclusion définitive préjudicie à la scolarité de sa fille, notamment que cette dernière ne peut plus poursuivre sa scolarité en classe SEGPA et ne pourra pas préparer le diplôme national du brevet – série professionnelle (DNB pro) et le certificat de formation générale (CFG) auxquels elle est inscrite pour la fin de l’année scolaire. Or, il résulte de l’instruction que malgré l’affection de la jeune A au collège Marcelle Baron à Héric, le 13 janvier 2025, tenant compte notamment des contraintes de transport et d’accompagnement individualisé de l’élève, la requérante, a, par un courriel du 27 janvier 2025 refusé d’inscrire sa fille dans cet établissement. Ensuite, nonobstant un courriel de la principale du collège du 11 février 2025, Mme B a attendu le 20 mars 2025, soit plus d’un mois, pour y répondre en indiquant qu’elle souhaitait des précisions sur l’organisation des cours et stages. Au regard de ces éléments, les circonstances invoquées par la requérante, et alors que la jeune A, tenue à une obligation de scolarisation, n’est pas privée de la possibilité de suivre une scolarité, fût-ce dans des conditions différentes de celles proposées par son précédent établissement, ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions contestées. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la rectrice de l’académie de Nantes et à Me Jaud.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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