Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 11 juin 2025, n° 2106950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête enregistrée sous le n°2106950 le 12 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 8 février 2022, Mme E D et M. B D, représentés par Me Mouronvalle, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Alpes Isère à verser à Mme D la somme de 36 532 euros en réparation des préjudices subis et des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise ;
2°) de condamner le centre hospitalier Alpes Isère à verser à M. D la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes Isère la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Mme D a contracté une infection nosocomiale qui engage la responsabilité du centre hospitalier Alpes Isère ;
— les préjudices de Mme D peuvent être évalués ainsi :
*déficit fonctionnel temporaire : 5 000 euros ;
*souffrances endurées : 10 000 euros ;
*préjudice esthétique : 6 000 euros ;
*préjudices sexuel, d’agrément et d’établissement : 3 000 euros ;
*déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros ;
*préjudice moral : 10 000 euros ;
*frais de déplacement pour se rendre à l’expertise : 532 euros ;
— le préjudice moral de M. D peut être évalué à 8 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 janvier 2022, 26 janvier 2022 et 20 mars 2025 (ce dernier non communiqué), le centre hospitalier Alpes Isère, représenté par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, l’infection contractée par Mme D ne peut être qualifiée d’infection nosocomiale au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— à titre subsidiaire,
*le déficit fonctionnel temporaire total et le préjudice esthétique temporaire retenus par l’expert comme imputables à l’infection correspondent à une période au cours de laquelle Mme D était hospitalisée pour d’autres causes ;
*les sommes sollicitées par les requérants sont excessives ;
*les demandes présentées au titre du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice moral de M. et Mme D doivent être rejetées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la CPAM du Rhône demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier Alpes Isère au versement des sommes suivantes :
1°) 156 418,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
2°) 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la section MGEN de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire.
II°/ Par une requête enregistrée sous le n°2106951 le 12 octobre 2021, Mme E D et M. B D, représentés par Me Mouronvalle, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à verser à Mme D la somme de 36 532 euros en réparation des préjudices subis et des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à verser à M. D la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— à titre principal, Mme D a contracté une infection nosocomiale qui engage la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble ;
— à titre subsidiaire, le traitement d’antibiotiques prescrit à Mme D par le CHU de Grenoble, qui n’était pas adapté, constitue un manquement fautif ;
— les préjudices de Mme D peuvent être évalués ainsi :
*déficit fonctionnel temporaire : 5 000 euros ;
*souffrances endurées : 10 000 euros ;
*préjudice esthétique : 6 000 euros ;
*préjudices sexuel, d’agrément et d’établissement : 3 000 euros ;
*déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros ;
*préjudice moral : 10 000 euros ;
*frais de déplacement pour se rendre à l’expertise : 532 euros ;
— le préjudice moral de M. D peut être évalué à 8 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juillet 2022 et 19 mars 2025 (ce dernier non communiqué), le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Ligas-Raymond, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’infection contractée par Mme D n’est pas nosocomiale et qu’aucune faute n’a été commise ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la CPAM du Rhône demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble au versement des sommes suivantes :
1°) 156 418,28 euros au titre des débours ;
2°) 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la section MGEN de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les réclamations préalables ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Mouronvalle pour les requérants.
Dans chacune des deux instances n°2106950 et 2106951, M. et Mme D ont produit une pièce complémentaire enregistrée le 28 mars 2025, qui doit être regardée comme une note en délibéré et qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, hospitalisée au centre hospitalier Alpes Isère depuis le 25 mai 2018 pour décompensation maniaque d’un trouble bipolaire, a présenté à compter du 4 juin 2018 une pyélonéphrite aiguë droite à Escherichia coli BSE bactériémique avec insuffisance rénale aiguë fonctionnelle et déshydratation, ce qui a justifié son transfert le 5 juin 2018 au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes où elle a été hospitalisée jusqu’au 21 juin 2018 puis du 24 juin au 27 juin 2018 en raison de la récidive de cette infection. Au décours, une mycose buccale et une perte de poids allant jusqu’à 10% sont apparus. Mme D a ensuite été hospitalisée au centre hospitalier Alpes Isère où elle a séjourné jusqu’au 25 juillet 2018. Par les présentes requêtes qu’il y a lieu de joindre, les requérants sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices qu’ils imputent, d’une part, à une infection nosocomiale contractée au sein du centre hospitalier Alpes Isère et au sein du CHU de Grenoble et, d’autre part, à une faute médicale du CHU de Grenoble.
Sur l’existence d’une infection nosocomiale :
2. Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. L’expert désigné par le tribunal indique que l’infection urinaire diagnostiquée le 4 juin 2018 est une infection nosocomiale puisqu’il n’existe aucune notion de présence du germe incriminé à l’arrivée dans l’établissement et que le délai d’apparition de l’infection est supérieur à 48 heures suivant l’admission de Mme D au centre hospitalier Alpes Isère. Cependant, il précise que cette infection n’est pas en lien avec les soins prodigués entre le 25 mai 2018 et le 4 juin 2018 au centre hospitalier Alpes Isère pour une pathologie exclusivement psychiatrique (une décompensation maniaque d’un trouble bipolaire). Le centre hospitalier Alpes Isère, reprenant le rapport critique du docteur A, soutient également sans être contredit que les soins se sont limités à la surveillance, prise de constantes et à l’administration de médicaments par voie orale et qu’aucun acte invasif n’a été pratiqué, en particulier aucun sondage urinaire. Par ailleurs, si les requérants produisent une fiche de signalement d’infection faite par un médecin généraliste le 28 juin 2018, celle-ci est insuffisante pour établir le caractère nosocomial de l’infection. Ainsi, l’infection diagnostiquée le 4 juin 2018 a une autre origine que la prise en charge litigieuse et ne peut donc être qualifiée d’infection nosocomiale au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
4. A dire d’expert, la nouvelle infection urinaire présentée le 24 juin 2018 est une récidive de la précédente infection diagnostiquée le 4 juin 2018. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, elle ne peut être qualifiée d’infection nosocomiale au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur la faute médicale invoquée :
5. Les requérants soutiennent que le traitement d’antibiotiques prescrit à Mme D par le CHU de Grenoble n’était pas adapté dès lors qu’il a entraîné une mycose buccale persistante avec des troubles de la déglutition causant une perte de poids allant jusqu’à 28%. Toutefois, à dire d’expert, si les antibiotiques peuvent être à l’origine d’une candidose buccale, cette circonstance ne contre-indique pas leur administration. L’expert indique également que la mycose buccale peut également être due à l’administration de neuroleptiques. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble à raison d’une faute médicale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité du centre hospitalier Alpes Isère et du centre hospitalier régional de Grenoble ne peut qu’être écartée.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
8. Le centre hospitalier Alpes Isère et le centre hospitalier régional de Grenoble, n’étant pas parties perdantes à l’instance, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge les frais de déplacement que Mme D a dû supporter pour se rendre à la réunion d’expertise.
9. En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive des requérants, les frais de l’expertise qui ont été mis à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble, taxés et liquidés à la somme de 3 002,40 euros.
Sur les frais d’instance :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par le centre hospitalier Alpes-Isère et le centre hospitalier régional de Grenoble, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes n°2106950 et 2106951 sont rejetées.
Article 2 :Les frais d’expertise d’un montant de 3 002,40 euros sont mis à la charge des requérants, qui rembourseront au centre hospitalier régional de Grenoble les sommes éventuellement déjà versées par ce dernier à ce titre.
Article 3 :Les conclusions du centre hospitalier Alpes-Isère et du centre hospitalier régional de Grenoble présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. B D, au centre hospitalier Alpes-Isère, au centre hospitalier régional de Grenoble, à la section MGEN de l’Isère et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. Lefebvre
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2106951
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