Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 déc. 2025, n° 2419104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 16 janvier 2025 sous le n°2419104, M. E… A… H…, représenté par Me Breton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de procéder de sa propre initiative à une substitution de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour peut être légalement fondée sur le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont l’autorité préfectorale dispose, au lieu des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens.
M. A… H… a produit des observations en réponse à ce courrier qui ont été enregistrées le 4 décembre 2025 et qui ont été communiquées.
Il soutient qu’en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n°2520674, M. E… A… H…, représenté par Me Breton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de l’agglomération nantaise, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mercredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes, et d’être présent à son domicile déclaré, du lundi au vendredi, entre 17 heures et 20 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L.731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’assignation à résidence contestée est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces présentées par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 27 novembre 2025 et ont été communiquées.
M. A… H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Breton, avocate de M. A… H…, en sa présence,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A… H…, ressortissant tunisien, né le 9 octobre 1990, déclare être entré en France au mois de novembre 2020. Par un courrier daté du 7 août 2024, l’intéressé a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un arrêté du 19 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de l’agglomération nantaise pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mercredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes, et d’être présent à son domicile déclaré du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures. M. A… H… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2419104 et 2520674 présentées pour M A… H… concernent la situation d’un même requérant, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
3. L’arrêté du 22 novembre 2024 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment ses articles L. 435-1, L. 435-4, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3. En outre, il précise, d’une part, que M. A… H… ne justifie pas de douze mois de travail au cours des deux dernières années dans un métier en tension puisque certains métiers qu’il a exercés ne relèvent pas d’une activité professionnelle salariée figurant sur la liste des métiers dits en tension pour la région des Pays-de-la-Loire, d’autre part, qu’il présente seulement une promesse d’embauche et ne justifie d’aucun contrat de travail signé et, enfin, qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale et familiale sur le territoire français de sorte qu’il ne peut se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique, par ailleurs, que le requérant ne démontre pas que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France et qu’il ne peut se prévaloir d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté mentionne également que l’intéressé ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, il peut être obligé de quitter le territoire français. Il relève que M. A… H… ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacés dans son pays d’origine où qu’il y est exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il n’a pas sollicité le statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu’il n’a produit aucun élément justifiant de l’existence d’un risque en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. A… H… n’est pas fondé à soutenir qu’elles seraient entachées d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur de fait au regard de cette même situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 juin 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. (…) Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années (…). ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L 414-3 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / (…) / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale et salariée pour le premier, soit au titre d’une activité salariée pour le second. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Il s’ensuit que le préfet ne pouvait légalement refuser au requérant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il y a lieu de substituer, dans cette mesure, à cette base légale erronée, celle tirée du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité administrative de régulariser la situation d’un étranger au titre du travail, dès lors que cette substitution n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie tandis que l’administration dispose d’un même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre.
8. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. A… H… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ou encore d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, M. A… H… soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation en ne l’admettant pas exceptionnellement au séjour en qualité de salarié. Toutefois, l’intéressé, qui a déclaré être entré en France au mois de novembre 2020, est célibataire, sans enfant. Il ne justifie pas, en dépit de la présence en France de son frère, de l’épouse de ce dernier et de leurs trois enfants, avoir noué des liens privés et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire national. En outre, il ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, la Tunisie, où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache familiale et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans. Par ailleurs, s’agissant de son activité professionnelle, si M. A… H… établit avoir exercé, sans autorisation de travail, divers emplois sur la période allant du 1er avril 2022 au 7 juin 2024, certains d’entre eux figurant sur la liste des métiers en tension dans la région des Pays de la Loire, ces expériences ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Enfin, le requérant s’est borné à produire, à l’appui de sa demande d’admission au séjour par le travail, une promesse d’embauche pour un poste de couvreur émanant de la société dirigée par son frère. Dans ces conditions, M. A… H… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, par un arrêté du 4 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés et décisions concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur de fait au regard de cette même situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. En troisième lieu, si M. A… H… fait valoir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu « le principe du respect des droits de la défense », ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de la décision en litige, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’inviter le requérant à formuler des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation à quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ses droits de la défense, notamment son droit à être entendu, ont été méconnus. Ce moyen doit donc être écarté.
13. En quatrième lieu, les moyens, soulevés par M. A… H… dans sa requête introductive d’instance, tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, M. A… H… a déclaré être entré en France au mois de novembre 2020, soit environ quatre ans avant l’édiction de la décision attaquée. L’intéressé, âgé de 34 ans, est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence en France de son frère, de l’épouse de ce dernier et de leurs trois enfants, les éléments qu’il produit ne suffisent pas à établir qu’il a noué des liens intenses, stables et anciens sur le territoire français. En outre, si le requérant a occupé des emplois de peintre, bardeur ou couvreur sur la période allant du mois d’avril 2022 au mois de juin 2024, ces expériences professionnelles, comme exposé précédemment, ne suffisent pas à caractériser une insertion stable et ancienne sur le territoire français. Enfin, M. A… H… n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A… H… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
17. M. A… H… qui est célibataire et sans enfant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire :
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… H… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… H… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays à destination duquel il doit être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 29 août 2025 portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, M. B… G…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 18 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. F… D…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme I… C…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme C… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
22. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Loire-Atlantique a précisé de manière suffisante que M. A… H… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 novembre 2024, dont le délai de départ volontaire de trente jours a expiré, et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
23. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, Par suite, ce moyen doit être écarté.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
25. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
26. Il est constant que M. A… H… a fait l’objet d’une décision en date du 22 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire de trente jours a expiré. L’intéressé ne démontre pas qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français, ni que l’exécution de cette mesure ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à établir que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis et mercredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes, et d’être présent à son domicile déclaré, du lundi au vendredi, entre 17 heures et 20 heures. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles L.731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… H… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… H… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… H…, à Me Breton et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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