Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 12 mars 2025, n° 2402218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402218 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. C B, représenté par Me Balestro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a retiré le résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le caractère frauduleux de son examen théorique n’est pas démontré ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a passé l’examen théorique du permis de conduire le 29 novembre 2022 dans un centre d’examen France Code à Bordeaux. Il a été reçu favorablement. Par un courrier du 18 décembre 2023, le préfet de la Gironde lui a fait part de ce qu’il envisageait de procéder à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude et l’a invité à présenter ses observations. Après que M. B ait présenté ses observations au cours d’un entretien le 22 janvier 2024, le préfet de la Gironde, lui a retiré le résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire, par une décision du 31 janvier 2024. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ".
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir constaté que M. B avait réussi son épreuve théorique générale du code de la route le 29 novembre 2022 au sein du centre d’examen France Code Bordeaux Centre, lequel a été fermé par l’administration en décembre 2022, le préfet de la Gironde a reçu l’intéressé en entretien le 22 janvier 2024 afin de déterminer si son récit était de nature à révéler une manœuvre frauduleuse. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour estimer que les résultats de l’examen théorique de M. B étaient frauduleux, l’administration s’est fondée sur les incohérences ressortant des déclarations de l’intéressé, dès lors qu’il aurait affirmé de manière erronée avoir passé l’épreuve en même temps qu’une femme et deux hommes alors qu’aucune femme n’était présente, avoir fait six fautes lors de sa précédente tentative alors qu’il en avait fait dix, qu’il n’y avait pas eu de question vidéo pendant l’examen alors qu’il y en avait eu et qu’il avait passé l’examen aux environs de 15h alors que sa session avait commencé à 17h19. Toutefois, s’agissant de son heure de passage, il ressort des pièces du dossier que M. B a réglé son inscription à l’épreuve du code à 15h23, attestant donc de sa présence à cette heure au centre d’examen. Si le préfet retient les imprécisions de M. B, il ressort également du compte rendu d’entretien du 22 janvier 2024, réalisé plus d’un an après l’examen sur lequel il était interrogé, que M. B a répondu correctement à un certain nombre de questions notamment sur l’emplacement du centre d’examen, que ses réponses au test étaient enregistrées sur un ordinateur et non sur une tablette comme lors de son précèdent passage, qu’il s’est inscrit à l’examen sans rendez-vous préalable et qu’il a reçu les résultats favorables par mail. Enfin, si le préfet soutient que le centre d’examen France Code Bordeaux Centre a été fermé après que des cas de fraude lui ont été signalé et que lors de la session à laquelle M. B était inscrit, le nombre de candidats inscrits hors département était élevé, que le taux de réussite de 88 % est largement supérieur au taux de réussite moyen en Gironde qui est de 56 % et que ce même jour, six examens ont été passés après l’heure d’ouverture, ces éléments sont insuffisants pour établir que M. B aurait bénéficié de pratiques frauduleuses organisées par le centre d’examen. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que les éléments retenus par le préfet de la Gironde sont insuffisants pour établir la preuve de la fraude, qui ne se présume pas.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a retiré le résultat de l’épreuve théorique générale du permis de conduire.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a retiré à M. B le résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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