Rejet 20 janvier 2025
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 20 janv. 2025, n° 2425980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, et des pièces, enregistrées le
11 décembre 2024, M. B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé l’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à la suite d’une procédure irrégulière, la commission du titre n’a pas été saisie alors qu’il justifie d’une présence sur le territoire français depuis 2012 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré 21 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
19 décembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1974, entré en France le
14 mai 2012, selon ses déclarations, a sollicité, le 4 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, il est ainsi suffisamment motivé.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). » En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
5. Si M. B allègue, qu’entré en France en 2012, il résidait habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français, à la date de l’arrêté en litige, en l’absence de la production de pièces probantes au soutien de ses dires, le requérant ne justifie pas de la réalité de sa présence en France depuis dix ans. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par
M. B, le préfet de police s’est fondé sur des motifs tirés de ce que l’intéressé ne justifie d’aucune activité professionnelle. Le requérant n’en justifie pas davantage devant le juge, les pièces produites au soutien de ses dires ne permettant pas d’infirmer l’appréciation du préfet de police sur sa situation. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Ahmad.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
M. Claux, premier conseiller,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
V. Hermann Jager
L’assesseur le plus ancien,
Signé
J.-B. Claux La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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