Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mars 2026, n° 2602354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Robin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône :
de saisir le service compétent pour mettre fin aux dysfonctionnements informatiques faisant obstacle à l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai de cinq jours à compter de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 29 septembre 2023 ; confrontée à un blocage informatique de son compte ANEF, elle a ensuite déposé une demande de rendez-vous sur le site « démarches simplifiées », laquelle a été rejetée au motif que sa demande de titre de séjour devait être effectuée sur l’ANEF ; malgré les démarches qu’elle a entreprises, aucune réponse n’a été apportée par la préfecture ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve placée dans une situation de précarité, alors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 31 décembre 1991, a sollicité le 29 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur la plateforme ANEF, et qu’une confirmation du dépôt d’une demande de titre de séjour lui a été délivrée à cette date. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l’issue d’un délai de quatre mois. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône, d’une part, de saisir le service compétent pour mettre fin aux dysfonctionnements informatiques faisant obstacle à l’instruction de sa demande de titre de séjour et, d’autre part, de lui fixer un rendez-vous et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, se heurtent à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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