Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2208312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022 et deux mémoires enregistrés le 6 mars 2024 et le 23 mai 2024, Mme E… A… épouse B… et Mme D… B… épouse F… demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 juin 2022 par laquelle le conseil de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé la modification n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la délibération en litige est illégale en ce qu’en modifiant le plan B’, elle tente de régulariser ce volet du PLUi alors qu’il est illégal car il n’a pas été régulièrement adopté par le conseil communautaire lors de l’adoption du PLUi ;
- la délibération contestée aurait dû, par application de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme, être précédée d’une enquête publique dans la mesure où elle délimite les secteurs concernés par la prescription « fonds de jardin au contact de la zone agricole » qui entraîne une diminution des possibilités de construire.
La communauté de communes Bièvre Est, représentée par la SCP Fessler Jorquera et associés, a présenté deux mémoires, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 26 avril 2024, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par la communauté de communes Bièvre Est, enregistré le 24 juillet 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Mme F… et celles de Me Fessler, représentant la communauté de communes Bièvre Est.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes F… et B… sont propriétaires d’un terrain situé à Beaucroissant (Isère). Dans la présente instance, elles demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 20 juin 2022 par laquelle le conseil de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé la modification n°1 du plan local intercommunal (PLUi).
2. Ainsi que l’a relevé le tribunal dans son jugement n°2003040, lors de l’élaboration de la version initiale du PLUi de la communauté de communes Bièvre Est, le plan B’ relatif aux risques naturels n’a été rédigé qu’après enquête publique, pour remédier aux lacunes du plan B relatif aux « contraintes, risques et nuisances » qui avait été soumis aux observations du public. Le tribunal a estimé qu’eu égard à l’importance de ce document, une telle irrégularité avait nui à l’information des personnes intéressées par le projet de PLUi et était de nature à avoir exercé une influence sur les résultats de l’enquête et à entraîner l’annulation totale de la délibération du 16 décembre 2019 approuvant le PLUi. Le tribunal n’a toutefois pas prononcé l’annulation de cet acte mais, sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer avant de constater la régularisation, intervenue au cours de l’année 2023, de ce vice. En l’absence d’annulation du PLUi, ce document, y compris le plan B’, est demeuré dans l’ordonnancement juridique. Il s’ensuit que rien n’interdisait à la communauté de communes Bièvre Est, ainsi qu’elle l’a fait par la délibération en litige, de modifier le plan B’ qui en constitue un des éléments. Les requérantes ne sont donc fondées à soutenir ni que le plan B’ a été introduit dans le PLUi par la délibération du 20 juin 2022 alors que, comme exposé précédemment, il figurait au nombre des composantes du PLUi initial ni que la délibération contestée est illégale au seul motif qu’elle procède à la modification du plan B’.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme : « Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet : (…) 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire (…) ». D’autre part, l’article 2.1.3 des dispositions réglementaires communes du PLUi de la communauté de communes Bièvre Est impose des règles spécifiques pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives « dans les secteurs identifiés au règlement graphique (plan C) en contact avec la plaine agricole de Bièvre » qui limitent les possibilités de construire. La délimitation de telles zones ayant pour conséquence la diminution des possibilités de construire, elle doit être précédée d’une enquête publique.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Bièvre Est a entendu délimiter, dès l’adoption de la version initiale de son PLUi, des zones dans lesquelles s’appliquent des prescriptions dites « de fonds de jardin au contact de la zone agricole ». De fait, l’article 2.1.3 des dispositions réglementaires communes du règlement écrit du PLUi en définit le régime et leur tracé est matérialisé en violet dans le plan C de ce même document même si la légende ne précise pas les modalités de leur matérialisation. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ces zones auraient été délimitées lors de l’adoption de la modification n°1 du PLUi. La version initiale du PLUi et notamment le plan C ayant été soumis à enquête publique, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués Mmes F… et B… doivent être écartés et leurs conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, rejetées.
6. Il en va de même, eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, des conclusions qu’elles présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la communauté de communes Bièvre Est au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes F… et B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Bièvre Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse F… et à la communauté de communes Bièvre Est.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
M. Selles
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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