Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 22 mai 2025, n° 2501314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 20 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Papin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des arrêtés du 14 mars 2024 et 24 mars 2025 par lesquels le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) des Deux-Sèvres l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au DDFIP des Deux-Sèvres de la placer en congé pour invalidité imputable au service à titre provisoire à compter du 13 juillet 2024 et de régulariser sa situation, notamment son droit à rémunération, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie car, du fait de son placement en disponibilité d’office, elle est privée de tout traitement et, depuis le 8 février 2025, elle ne perçoit plus d’indemnités de la caisse primaire d’assurance maladie ; si le ministre soutient qu’elle pourrait bénéficier d’allocations chômage, il ne l’établit pas ; la circonstance qu’elle ait déposé une demande d’allocation temporaire d’invalidité ne permet pas de présumer qu’elle obtiendra satisfaction ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée car elle a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 13 mars 2024, qui n’a pas été traité dans le délai prévu par l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, ce qui aurait dû conduire son employeur à la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— la circonstance qu’elle se trouvait placée en disponibilité lorsqu’elle a déposé sa demande ne saurait la priver de droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service alors qu’elle peut légalement demander la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie dans cette position ; en outre, ses droits doivent être regardés comme constitués au jour où sa maladie a été diagnostiquée, soit le 7 février 2023, à une date où elle se trouvait en position d’activité ;
— la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir, dès lors que son employeur a commis une illégalité en la plaçant en position de disponibilité alors qu’elle pouvait bénéficier d’un CITIS et qu’il tarde délibérément à instruire sa demande.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 21 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2024, qui a été entièrement exécuté ;
— en ce qui concerne la condition d’urgence, la requérante n’établit pas qu’elle serait dépourvue de toutes ressources depuis le mois de mars 2025, alors qu’elle peut prétendre au versement d’allocation chômage spécifique aux agents publics ;
— en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision, Mme B ne pouvait pas prétendre à un congé pour invalidité temporaire imputable au service car elle ne se trouvait pas en position d’activité lorsqu’elle a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle ;
— en ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction, la suspension de la décision du 24 mars 2025 ne saurait impliquer le placement de Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre rétroactif.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes, enregistrée sous les numéros 2402536 et 2501315 par lesquelles Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Le Bris a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2025 en présence de Mme Berland, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Papin, pour la requérante, qui reprend les moyens et conclusions de sa requête et indique, s’agissant de l’urgence, qu’elle ne perçoit pas d’allocation chômage ; s’agissant du doute sérieux sur la légalité du maintien en disponibilité d’office, que l’administration fait preuve d’une absence certaine de diligence dans l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, alors qu’elle produit des éléments, notamment médicaux, qui viennent l’étayer de manière sérieuse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, inspectrice des finances publiques, est affectée au service des impôts des particuliers de Bressuire depuis le 1er septembre 2021. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire le 8 février 2022, puis en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an par des arrêtés du 14 mars 2024 et du 24 mars 2025. Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’arrêté du 14 mars 2024 :
3. Ainsi que le fait valoir le ministre de l’économie et des finances, l’arrêté du 14 mars 2024, par lequel le directeur départemental des finances publiques des Deux-Sèvres a placé Mme B en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an à compter du 8 février 2024, a été entièrement exécuté. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que l’exécution de cette décision soit suspendue sont dépourvues d’objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 mars 2025 :
Sur la condition d’urgence
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. Mme B, qui ne perçoit plus de traitement depuis sa mise en disponibilité, justifie de ce qu’elle a cessé de percevoir depuis le 8 février 2025 les indemnités que la caisse primaire d’assurance maladie lui a versé pendant deux ans. Elle est donc fondée à soutenir que la décision du 24 mars 2025, par laquelle le DDFIP des Deux-Sèvres a prolongé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an, a pour effet de la priver de toute rémunération pendant cette période. Dans ces conditions, et alors que l’administration se borne à soutenir, sans apporter d’élément précis sur ce point, qu’elle pourrait bénéficier d’allocations chômage, la décision contestée doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle et financière de Mme B pour que la condition tenant à l’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit satisfaite.
Sur le moyen susceptible de créer un doute sérieux
6. D’une part, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () / 3o Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 47-5 de ce décret du 14 mars 1986 : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : () 2°En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas () de saisine de la commission de réforme compétente. () / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire () ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme B a transmis à la DDFIP des Deux-Sèvres une déclaration de maladie professionnelle par un courrier reçu le 13 mars 2024, et que son employeur n’avait pas statué sur cette demande lorsqu’il a pris la décision contestée de prolongation du placement en disponibilité d’office pour raison de santé, alors que le délai d’instruction prévu par les dispositions citées au point 7 de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 était expiré. Par suite, et alors que les dispositions de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique citées au point 6 s’inspirent du principe selon lequel l’administration doit garantir ses agents contre les dommages qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service, le moyen tiré de ce que l’intéressée pouvait prétendre au bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision la maintenant en disponibilité d’office pour raison de santé.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle par laquelle le DDFIP des Deux-Sèvres a prolongé le placement en disponibilité d’office pour raison de santé de Mme B pour une durée d’un an à compter du 8 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
11. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision du 24 mars 2025 implique nécessairement que Mme B soit placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 8 février 2025 et jusqu’à ce que l’administration ait statué sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il y a lieu d’enjoindre à cette dernière de procéder à la régularisation de sa situation, notamment du point de vue de son droit à rémunération, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle par laquelle le DDFIP des Deux-Sèvres a prolongé le placement en disponibilité d’office pour raison de santé de Mme B pour une durée d’un an à compter du 8 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 8 février 2025 et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et de verser à l’intéressée la rémunération à laquelle elle peut légalement prétendre dans cette position.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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