Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2504728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504728 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme A B, représentée par
Me Lepeu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au département du Val-de-Marne de lui proposer un contrat de jeune majeur, d’assurer son hébergement dans une structure adaptée à sa situation et de la prendre en charge, en assurant aussi un suivi éducatif pour la poursuite de son projet professionnel, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au département du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’elle a été placée à l’aide sociale à l’enfance depuis le 25 mai 2023, qu’il y a été mis fin subitement sans motif valable, la plaçant en situation précaire et sans solution alternative ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent l’article L. 222-5 du CASF.
Un mémoire enregistré le 7 avril 2025, produit par le département du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas établie du fait du délai mis pour saisir le juge contre une décision du 5 février 2025, le 4 avril 2025 ;
— le service en charge de l’ASE n’est pas obligé de prendre en charge les majeurs de moins de 21 ans, ni de leur assurer un hébergement ;
— elle peut bénéficier d’autres dispositifs que celui de l’ASE ;
— l’obligation de quitter le territoire français justifie qu’il soit mis fin à cette prise en charge ;
— le président du conseil départemental n’a pas méconnu ses obligations au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, cette décision étant prise en raison du comportement inadapté de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 7 avril 2025 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Dewailly, juge des référés ;
— et les observations de Me Lepeu, représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, est entrée en France à l’âge de 17 ans, et a été placée à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du 25 mai 2023. Elle a dû être hospitalisée jusqu’en août 2023 et est désormais suivie de manière régulière. Elle est hébergée en semi-autonomie depuis le
12 janvier 2024. Les services éducatifs ont émis des avis positifs dans l’évaluation de sa situation et indiquent qu’elle respecte en partie le cadre de son accueil et le règlement concernant la vie en autonomie. Elle est parvenue à obtenir un stage en boulangerie pâtisserie, puis un contrat d’apprentissage en vue de préparer un CAP en boulangerie en septembre 2024. Elle a conclu un contrat de jeune majeur à compter du 23 août 2023, renouvelé jusqu’au 14 février 2025. Par une décision du 5 février 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a décidé de ne pas renouveler le contrat de jeune majeur au motif que " vous vous êtes mis dans l’incapacité de pouvoir subvenir à vos propres besoins : – Vous n’avez pas respecté le cadre de la prise en charge au sein de l’établissement d’accueil ; – Vous faites l’objet d’une Obligation de quitter le Territoire Français ". Elle demande d’enjoindre au président du département du Val-de-Marne de lui proposer un contrat de jeune majeur.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 221-2 de ce code : « S’agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt-et-un an, le président du conseil départemental ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants ».
5. Il résulte des dispositions qui précèdent que les jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, précisent qu’il en est ainsi à l’exclusion toutefois de ceux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 11 octobre 2025, par le préfet du Val-de-Marne, qui est, à la date de la présente ordonnance, toujours en vigueur et dont il n’appartient pas au conseil départemental d’apprécier la légalité. Dès lors, l’intéressée ne peut plus se prévaloir du droit, qui s’apprécie à la date à laquelle le juge statue, qu’elle tirait des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en sa qualité de jeune majeure de moins de vingt et un ans ayant été prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département avant sa majorité. En outre, même si Mme B soutient qu’elle n’entretient plus de lien intense avec sa famille, pour des motifs peu vérifiables, dont elle affirme en outre, sans apporter d’éléments probants, que sa mère notamment serait incarcérée en Tunisie, ces liens sont tels qu’elle n’apparaît pas placée dans une situation d’isolement. Alors en outre que l’instruction laisse apparaître qu’elle aurait un cousin en France, avec lequel elle a des contacts. Il ne peut donc, d’une part, être affirmé qu’elle serait sans soutien ni ressources, même modestes soient elles du fait de son contrat d’apprentissage et, d’autre part, aucun élément n’établit qu’elle aurait besoin d’un accompagnement particulier pour achever son parcours scolaire dans le cadre de son CAP. Par suite, la mesure par laquelle le président du département du Val-de-Marne a, le 5 février 2025, mis fin à la prise en charge de l’intéressée dans le cadre d’un contrat jeune majeur ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et ne révèle ni à la date de la présente ordonnance, une carence caractérisée dans l’accomplissement par ce dernier des missions qui lui sont confiées au titre de l’aide sociale à l’enfance.
7. Il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : S. DewaillySigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2504730
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