Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 oct. 2025, n° 2502010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de l’existence et de la régularité de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dès lors qu’il n’est pas démontré que le médecin rapporteur n’a pas siégé dans le collège de médecins, ni que le rapport médical a été préalablement transmis, ni que les trois médecins ont été régulièrement nommés par le directeur général de l’OFII ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par courrier du 12 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale opérée d’office, dès lors que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour pouvait être fondée sur l’article 9 de la convention du 31 juillet 1993 entre la République française et la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, en lieu et place de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 3 avril 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord du 31 juillet 1993 entre la République française et la République du Congo ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Madeline, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 7 janvier 1999 à Brazzaville (République du Congo), de nationalité congolaise, est entré régulièrement sur le territoire français le 18 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade depuis le 10 février 2020, renouvelé jusqu’au 15 janvier 2024, il en a sollicité le renouvellement le 23 janvier 2024. Par un arrêté du 7 janvier 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui en a refusé le renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. A…, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également l’avis défavorable rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 31 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’arrêté mentionne comme pays d’origine de M. A…, originaire de la République du Congo, la République démocratique du Congo, il ressort des termes de l’avis que le collège de médecins de l’OFII a, pour émettre son avis auquel le préfet fait référence dans son arrêté et dont il s’est réapproprié les termes, apprécié l’effectivité de l’accès aux soins au sein du pays dont l’intéressé est originaire. Il ne ressort pas plus des autres pièces du dossier que la décision aurait été prise sans qu’ait été effectué, au préalable, un examen approfondi de la situation personnelle de M. A… et notamment de ses revenus fonciers. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Le préfet produit l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) relatif à l’état de santé de M. A…, le 31 mai 2024. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’autorité administrative n’aurait pas recueilli cet avis. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, dans le cadre de l’examen de la situation médicale de M. A…, un rapport médical a été établi le 16 mai 2024 par le docteur B… qui l’a transmis au collège de médecins de l’OFII le même jour. Le 31 mai 2024, les docteurs Aranda-Grau, Douzon et De-Rouvray, régulièrement nommés par le directeur général de l’OFII par décision du 11 janvier 2024, librement accessible sur le site internet de l’OFII, ont estimé, après une délibération collégiale, que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure relative à la saisine du collège de médecins de l’OFII serait irrégulière doit être écarté en toutes ses branches. Enfin, la circonstance que le préfet ne produit pas à l’instance la fiche relative à la République du Congo de la « bibliothèque d’information sur le système de soins des pays d’origine » (BISPO) et le traitement des pathologies en cause dans ce pays n’est pas de nature à vicier la procédure préalable à l’arrêté. En outre, et en tout état de cause, aucune disposition légale ou réglementaire applicable n’impose de communiquer au demandeur d’un titre de séjour la documentation relative aux traitements disponibles dans les pays d’origine, à laquelle se réfèrent les médecins de l’OFII pour rendre leur avis. Par suite, le vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, le requérant, atteint d’un lymphome de Hodgkin et d’une hypothyroïdie, soutient qu’il ne peut bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine pour soigner ses pathologies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de suivi du 14 mai 2024 que le cancer dont l’intéressé souffrait est en rémission complète persistante et ne nécessite désormais qu’une surveillance annuelle, surveillance dont il a déjà bénéficié par le passé dans son pays d’origine. S’il produit une attestation du 13 février 2025 émanant du chef de service hématologie du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville relevant l’absence d’accès de M. A… au traitement approprié à sa pathologie et faisant état de l’absence de « TEP Scanner » utilisé pour le suivi, l’introduction d’une thérapie ciblée appropriée en cas de nouvelle rechute, sans davantage de précision quant aux soins à apporter, et l’absence d’accès au CART-Cells , le requérant ne justifie pas, ni même n’allègue, de la nécessité d’assurer la surveillance médicale de son état de santé par des examens tels qu’un « TEP Scan», ni l’impossibilité d’y procéder par d’autres examens. En outre, si l’intéressé bénéficie d’un traitement médicamenteux par Levothyrox, il n’apporte pas d’élément de nature à démontrer qu’il ne pourrait effectivement pas bénéficier d’un traitement approprié à l’hypothyroïdie dont il souffre dans son pays d’origine. Il suit de là qu’en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Selon l’article
R. 422-8 du même code : « (…) Pour être autorisé à séjourner en France, l’étranger doit justifier qu’il dispose de moyens d’existence suffisants correspondant au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français. ». L’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français a fixé à 615 euros par mois le montant de cette allocation d’entretien.
Il résulte des stipulations précitées de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants congolais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision de refus de délivrance du titre de séjour trouve son fondement légal dans l’article 9 précité de la convention franco-congolaise, qui peut être substitué aux dispositions de l’article L. 422-1 précité, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article 9 de cette convention que lorsqu’elle examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 422-1 précité. Il convient dès lors de procéder à cette substitution de base légale.
Dans le silence de la convention quant aux modalités d’application des stipulations énoncées à son article 9 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles il peut être procédé au renouvellement des cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant » en possession de ressortissants congolais poursuivant des études supérieures en France, il y a lieu de se référer aux dispositions précitées de l’article R. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français.
Pour justifier qu’il dispose de moyens d’existence suffisants, M. A… produit plusieurs mandats d’un montant total de 1 157 euros en 2022, d’un montant de 1 524,40 euros en 2023 et d’un montant de 617,38 euros en août 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, ainsi qu’une attestation du 5 août 2025, de sa mère, également postérieure à la décision attaquée, selon laquelle elle a perçu au profit de l’intéressé une somme de 609 euros. Il verse également au dossier un avis d’imposition au titre de l’année 2023 ainsi que plusieurs comptes-rendus de gestion révélant la perception de revenus locatifs mensuels résultant de la location d’un logement situé en France qu’il détient en indivision à hauteur de 5 788 euros au titre de l’année 2023 ainsi que l’autorisation en date du 28 octobre 2019 par sa mère coindivisaire au versement de la part du loyer qui lui revient à M. A…. Il n’apporte pas en revanche d’élément permettant d’évaluer le montant qui lui a été finalement alloué en 2024 et en 2025 après répartition de ces revenus avec le troisième propriétaire indivis. Si le requérant produit en outre une attestation notariée en date du 4 juillet 2025 faisant état de revenus locatifs d’un montant d’environ six cents euros issus d’un patrimoine mobilier et immobilier en République du Congo dans le cadre d’une succession, ce document, qui ne fait pas mention de la ventilation de ces revenus ni n’est accompagné d’aucune autre justificatif, ne permet pas de déterminer la part de ce montant qui lui revient précisément. Il en résulte que M. A… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, percevoir des revenus atteignant le seuil de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée aux boursiers du gouvernement français de 615 euros. Par suite, le préfet n’a, en estimant que l’intéressé ne disposait pas des ressources suffisantes pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », pas commis d’erreur de fait, ni méconnu les stipulations précitées de la convention du 31 juillet 1993 entre la République française et la République du Congo.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour, de son admission au sein d’une formation professionnalisante dans le domaine de l’informatique en qualité de concepteur développeur d’application ainsi que de la présence de sa tante, de son oncle et de son grand-père sur le territoire français. Toutefois, il ressort des termes même de sa demande de renouvellement de son titre de séjour qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il dispose encore d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Si le requérant soutient que le refus de visa qui pourra lui être opposé en application des dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir respecté les modalités d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, risque de le priver de poursuivre son cursus scolaire ainsi que de son traitement médical, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que des circonstances humanitaires peuvent s’opposer à l’édiction d’une telle mesure, qui constitue une décision administrative distincte de la mesure d’éloignement et qui est, en tant que telle, susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la décision lui refusant le bénéfice d’un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 6 et 14, la situation de l’intéressé ne révèle pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas plus des autres pièces du dossier que la décision aurait été prise sans qu’ait été effectué, au préalable, un examen approfondi de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII a, dans son avis du 31 mai 2024, estimé que M. A… pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 17 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. A… n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 14, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l’intéressé et garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. A… ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là, que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 22 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. A… se prévaut des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son état de santé. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 concernant l’état de santé du requérant, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui s’est vu accorder un délai de départ volontaire, est présent en France depuis le 18 août 2018, y séjournait régulièrement depuis 2020 et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, le préfet n’oppose pas que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé, le préfet a commis, en prononçant une interdiction de retour d’une durée de six mois, ce qui n’était qu’une faculté dès lors qu’un délai de départ volontaire a été accordé, une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Cette mesure doit donc être annulée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre elle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime seulement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante verse à M. A… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Delacour, première conseillère,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
L. Delacour
La présidente,
singé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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