Rejet 31 juillet 2025
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 31 juil. 2025, n° 2502062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 mars 2024, N° 2400690 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une première requête, enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 2502062, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision attaquée, prise dans son ensemble :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
II – Par une seconde requête, enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 2502063, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder à la modification de l’obligation qui lui est faite de se présenter quatre fois par semaine à la gendarmerie de Frontenay-Rohan-Rohan en une obligation de s’y présenter une fois par semaine, durant le week-end ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a été prise dans un but étranger à celui fixé par les textes ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle est disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, à l’audience, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal procède à la modification des modalités de l’assignation à résidence.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 septembre 2002 à Mareth, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire national en mai 2022. Le 21 mars 2024, il a été interpellé par les services de police de Niort et placé en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation ou de séjour, puis, par deux décisions du même jour, la préfète des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Niort pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400690 du 29 mars 2024, confirmé par une ordonnance n° 24BX01068 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 4 septembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours présenté contre ces deux décisions. Par une décision du 24 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2502062, M. B demande l’annulation de cette décision. En outre, par une autre décision du 24 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2502063, M. B demande également l’annulation de cette décision. Ces deux requêtes concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2502062 :
S’agissant de la décision prise dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 8 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle décrit avec précision la situation personnelle, professionnelle et administrative de l’intéressé et explique le raisonnement tenu par l’autorité administrative pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixer le pays à destination duquel il doit être renvoyé et l’interdire de retour sur le territoire français pendant un an. Par suite, la décision litigieuse contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement et est en conséquence suffisamment motivée.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré irrégulièrement en France en mai 2022, s’est marié le 23 septembre 2023, avec une ressortissante française. Toutefois, si l’intéressé produit à l’instance l’acte de mariage, les justificatifs qu’il fournit ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la stabilité de la vie commune menée avec son épouse, en particulier avant la célébration de leur mariage. En outre, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’attester de liens amicaux stables, anciens et intenses constitués par M. B en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que l’intéressé dispose en Tunisie, pays qu’il a quitté récemment, d’attaches familiales puisque ses parents et ses deux frères y résident. Enfin, s’il se prévaut de son insertion professionnelle, et particulier d’avoir travaillé entre le 1er novembre 2022 et le mois de février 2025 en qualité de « technicien fibre » dans trois sociétés différentes, M. B, qui est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France et qui n’est pas autorisé à y travailler, indique dans sa requête ne plus avoir d’emploi depuis lors. Au demeurant, ces éléments ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour démontrer une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile en refusant à M. B un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable.
10. En l’espèce, bien que M. B justifie être marié à une ressortissante française depuis le 23 septembre 2023, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 7, l’ancienneté et la stabilité de la vie commune menée avec son épouse. Il dispose par ailleurs d’attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents et ses deux frères. S’il justifie avoir travaillé entre le 1er novembre 2022 et le mois de mars 2025 en qualité de « technicien fibre » dans trois sociétés différentes, cette circonstance ne peut, par elle-même, être regardée comme constituant un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Eu égard à ces différents éléments, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B et n’a, en particulier, pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d’autrui ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Deux-Sèvres a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur sa situation que le préfet des Deux-Sèvres a édicté la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. B n’est pas davantage fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. B n’est pas davantage fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
20. En second lieu, à nouveau, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur sa situation que le préfet des Deux-Sèvres a édicté la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de M. B.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doivent être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 2502063 :
22. En premier lieu, par un arrêté du 8 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet des Deux-Sèvres et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant et à la décision prise à son encontre, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise la situation personnelle et administrative du requérant, notamment les circonstances que M. B est entré irrégulièrement en France en mai 2022, qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 23 septembre 2023 et qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 21 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
24. En troisième lieu, dès lors, ainsi qu’il a été dit précédemment, que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 24 juin 2025 n’est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait, par voie de conséquence, être annulée, doit être écarté.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
26. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
27. La décision contestée portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. B est assigné à résidence à Coulon (Deux-Sèvres), son lieu de résidence étant fixé chez un tiers hébergeant, pendant une durée de quarante-cinq jours. L’article 2 de cette décision contraint l’intéressé à se présenter quatre fois par semaine à la gendarmerie de Frontenay-Rohan-Rohan, à savoir les lundis et mardis, entre 8 heures et 9 heures, et les mercredis et vendredis, entre 14 heures et 15 heures, y compris s’il s’agit de jours fériés ou chômés. Cette décision précise en outre à son article 4 qu’il lui est fait interdiction de sortir du périmètre de la commune de Coulon sans avoir au préalable obtenu une autorisation écrite préfectorale.
28. D’une part, M. B soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle compte tenu notamment du fait qu’il est marié à une ressortissante française et qu’il est inséré dans la société française à la fois professionnellement et socialement. Toutefois, l’intéressé, actuellement sans emploi et déclarant résider avec son épouse, ne fait état d’aucun élément relatif à sa situation personnelle qui serait de nature à établir l’erreur manifeste d’appréciation invoquée.
29. D’autre part, le requérant soutient, à titre subsidiaire, que son domicile se situe à une adresse différente de celle inscrite à l’article 1er de l’arrêté attaqué et qu’il ne dispose pas d’un véhicule pour se déplacer dans les locaux de la gendarmerie de Frontenay-Rohan-Rohan, situés à 13,8 kilomètres de l’adresse à laquelle il est assigné à résidence, situation qui contraint son épouse à s’absenter de son lieu de travail pour le conduire à la gendarmerie. Cette situation justifie, selon lui, un aménagement de ses obligations de pointage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des quittances de loyer produites à l’instance, que M. B résidait, à la date de la décision attaquée, à l’adresse mentionnée à l’article 1er de cette décision. S’il est constant que cette adresse est située à environ 14 kilomètres de la gendarmerie où il doit se présenter quatre fois par semaine, l’intéressé ne démontre pas être privé d’un véhicule personnel. En outre, le préfet produit en défense un procès-verbal établi le 21 mars 2024 par les services de la police nationale de Niort indiquant que, lors d’un contrôle routier, M. B a présenté un permis de conduire ainsi qu’une attestation d’assurance du véhicule en cours de validité à son nom.
30. Dans ces conditions, et alors que rien n’interdit au requérant de faire valoir auprès du préfet des Deux-Sèvres des éléments actualisés de sa situation afin que soit reconsidérés le principe ou les modalités de son assignation à résidence, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, ni que ses modalités seraient disproportionnées par rapport au but poursuivi par l’autorité administrative.
31. Enfin, en cinquième et dernier lieu, M. B soutient que la décision attaquée a été prise dans l’unique but de favoriser son départ volontaire, ce qui l’entache d’une erreur de droit dès lors que l’objet d’une assignation à résidence est d’assurer l’exécution forcée par la puissance publique de la mesure d’éloignement qui n’a pas été volontairement exécutée par l’étranger concerné. Toutefois, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi par l’intéressé.
32. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin de modification des modalités de l’assignation à résidence :
33. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif de procéder à la modification des modalités d’une assignation à résidence prononcée sur le fondement des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les conclusions présentées à ce titre dans la requête n° 2502063 doivent en conséquence être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
34. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. RAVENEAULe greffier,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
2 – 2502063
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Pièces
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Comptabilité ·
- Bénéfices industriels ·
- Imposition ·
- Service ·
- Construction ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Livre
- Droit de préemption ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Réserves foncières ·
- Cimetière
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Bénéfice
- Attribution de logement ·
- Candidat ·
- Ménage ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Loyer modéré ·
- Logement social ·
- Impôt ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen ·
- Recours en annulation ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- République du congo ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Médecin ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Bangladesh
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.