Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2503147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503147 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer en urgence sur sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction.
Il soutient que l’expiration de son titre de séjour actuel risque d’entraîner la rupture de son contrat d’apprentissage à compter du 15 mars 2025 et compromet sa situation financière et personnelle.
La requête a été transmise au préfet qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant » venu à expiration le 16 février 2025 et dont il a sollicité le renouvellement le
14 décembre 2024 demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’accélérer le traitement de sa demande et d’y statuer à bref délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 () ». La carte de séjour temporaire est mentionnée au 3° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Le 1° de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à compter du 1er mai 2021, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sont effectuées au moyen d’un téléservice.
5. Aux termes de l’article R. 432-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé le 14 décembre 2024, soit dans le respect des délais prévus à l’article R. 431-5 précité, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant et s’est vu remettre une attestation de confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il ne résulte pas de l’instruction, le préfet n’ayant pas produit d’observation en défense, que sa demande aurait été incomplète. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine est tenu, en application des dispositions de l’article R. 432-5-1 précité, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction suite au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. B, justifie suite à l’expiration du titre de séjour dont il a demandé le renouvellement, de la présomption d’urgence citée au point 3. Etudiant à l’INC Creative Business School, il démontre en outre disposer d’être bénéficiaire d’un contrat d’apprentissage dont son employeur l’a informé qu’il serait rompu à compter du 15 mars 2025 en l’absence d’un document l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Cette situation contribue à sa précarité et menace la situation administrative de M. B. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile. Enfin, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas produit de mémoire en défense, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503147
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