Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2305590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Diakité, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la police aux frontières de l’aéroport de Toulouse-Blagnac lui a refusé l’entrée sur le territoire français ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle la police aux frontières de l’aéroport de Toulouse-Blagnac l’a placée en zone d’attente pendant une durée de quatre jours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un nouveau visa à entrées multiples lui permettant de venir sur le territoire français pour un nouveau séjour de 30 jours sur une période de trois mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’entrée sur le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 14.2 du règlement UE 2016/399 du 9 mars 2016 ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors que le visa de court séjour dont elle bénéficiait était valable pour une durée de séjour totale de 30 jours pour la période allant du 4 juillet 2023 au 18 septembre 2023 ;
— elle est entachée d’erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement UE n°2016/399 relatif au régime de franchissement des frontières dès lors que la validité du visa ne peut s’analyser qu’au jour de l’entrée sur le territoire ;
S’agissant de la décision la plaçant en zone d’attente :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que l’entrée sur le territoire français ne pouvait lui être refusée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que Mme C a été réacheminée au Gabon le 24 août 2024 ;
— la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur le motif tiré de ce qu’à sa date, Mme C ne justifiait pas l’objet et les conditions de séjour envisagé, ainsi que prévu par le c) du 1° de l’article 6 du règlement (UE) n°2016/399 du 9 mars 2016 ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante gabonaise, a été contrôlée le 22 août 2023 à l’aéroport de Toulouse-Blagnac en provenance de Casablanca (Maroc). A l’issue du contrôle d’identité, une décision de refus d’entrée sur le territoire lui a été notifiée et l’intéressée a été placée en zone d’attente. Par une ordonnance du 23 août 2023, le juge des référés du tribunal de céans, a rejeté la requête en référé liberté pour défaut d’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2023 lui refusant l’entrée sur le territoire français et la décision du même jour la plaçant en zone d’attente.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir qu’à la date d’introduction de la requête, les décisions attaquées avaient épuisé leurs effets, à la suite de son réacheminement le 24 août 2023 à destination du Gabon, et que dès lors les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont dépourvues d’objet. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à priver d’objet la demande d’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions, qui ont produit des effets et qui n’ont été ni retirées ni abrogées. Par suite, cette exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant l’entrée sur le territoire français :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ». Aux termes de l’article L. 332-2 du même code : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article 14 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), « () L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par le droit national. Elle prend effet immédiatement. / La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d’un formulaire uniforme tel que celui figurant à l’annexe V, partie B, et rempli par l’autorité compétente habilitée par le droit national à refuser l’entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). » Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent décret doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 22 août 2023 que cette dernière, qui a été rédigée à l’aide d’un formulaire stéréotypé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et fait apparaître clairement que le refus d’entrée a été opposé à Mme C car elle n’était pas détentrice d’un visa ou d’un permis de séjour valable pour dépassement du séjour autorisé.
6. En deuxième lieu, Mme C était détentrice d’un visa C « Etats Schengen » à entrées multiples, délivré le 4 juillet 2023 et valable pour une durée de séjour totale de 30 jours pour la période allant du 4 juillet 2023 au 18 septembre 2023.
7. Il résulte de l’instruction d’une part, que Mme C a effectué un premier séjour en France du 8 juillet 2023 au 1er août 2023, soit pour une durée de 24 jours. D’autre part, elle s’est présentée à l’aéroport de Toulouse Blagnac le 23 août 2023, en possession d’un billet retour pour le Gabon à la date du 17 septembre 2023, représentant un séjour d’une durée de 26 jours. En conséquence, le deuxième séjour de Mme C dépassait la durée de séjour autorisé par son visa délivré le 4 juillet 2023. Dès lors, Mme C n’est pas fondée à soutenir que les autorités françaises ont commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / () « . Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 : » 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / d) de ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats membres et, en particulier, de ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs.".
9. Pour contester la décision de refus d’entrée sur le territoire français qui lui a été opposée, Mme C fait valoir qu’elle était, le 23 août 2023, en possession d’un visa valable, ainsi que l’exige le 1° de l’article L.311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le b du 1° de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016.
10. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. La décision contestée du 23 août 2023 refuse l’entrée en France de Mme C au motif qu’elle n’est pas détentrice d’un visa ou d’un permis de séjour valable. Cette circonstance, ne pouvait pas, à elle seule, justifier que Mme C se voit refuser l’entrée sur le territoire français dès lors qu’elle n’avait pas séjourné plus de 30 jours entre le 4 juillet 2023 et le 18 septembre 2023. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d’erreur de droit.
12. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme C, un autre motif, tiré de ce que cette dernière ne justifiait pas, à la date de cette décision, l’objet et les conditions de séjour envisagé, ainsi que prévu par le c) du 1° de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016.
13. Il résulte de l’instruction que lors de son entretien avec la police aux frontières à son arrivée à l’aéroport de Toulouse Blagnac, Mme C a indiqué vouloir passer un séjour d’un mois environ pour des raisons médicales, alors qu’elle avait déjà séjourné 23 jours avec son visa de 30 jours maximum. Dès lors qu’elle ne disposait pas du droit d’entrée et de séjourner durant une aussi longue période, compte tenu de la durée de son séjour précédent, elle ne remplissait pas les conditions légales pour entrer sur le territoire français. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a lieu dès lors d’accueillir la substitution de motif demandée par le ministre qui ne prive Mme C d’aucune garantie, aucune pièce du dossier ne permettant d’établir la réalité du but et des conditions de séjour de la requérante sur le territoire français.
14. En dernier lieu, Mme C ne peut utilement soutenir qu’il ne lui a pas été permis de changer son billet d’avion, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la police aux frontières, qu’elle avait fait une erreur de lecture de visa et qu’elle souhaitait repartir rapidement afin de solliciter un visa lui permettant de rester plus longtemps sur le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès au territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de placement en zone d’attente :
16. En premier lieu, la requérante soutient que la décision de placement en zone d’attente est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’entrée. Or, il résulte des points précédents, que Mme C a fait valablement l’objet d’une décision de refus d’entrée et qu’elle pouvait donc être placée dans une zone d’attente dans l’enceinte de l’aéroport sur le fondement de l’article L. 341-1 précité. Dès lors, un tel moyen doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. » Aux termes de l’article L. 341-2 du même code : « Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. »
18. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 22 août 2023 que cette dernière, qui a été rédigée à l’aide d’un formulaire stéréotypé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et fait apparaître clairement que la requérante est dans l’attente d’un vol ou d’un bateau de retour vers le pays d’embarquement et que son départ ne pouvait pas intervenir avant « le 22/08/2023 à 12h35 par avion n° : AT 791 à destination de CASABLANCA (Maroc) ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur l’a placée en zone d’attente doivent être rejetées.
20. La requérante n’étant pas fondée à demander l’annulation des décisions du 22 août 2023, il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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