Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 déc. 2025, n° 2513446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Les deux terres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, la SCI Les deux terres demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 du maire de la commune de Grignan portant mise en demeure sous astreinte au titre de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, en tant qu’il prévoit une astreinte.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige dès lors que l’astreinte de 100 euros par jour de retard porte une atteinte financière grave et immédiate à sa situation alors qu’elle est de bonne foi ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que l’installation litigieuse n’est pas visible, qu’il existe une rupture d’égalité manifeste avec les installations communales visibles, que l’astreinte est manifestement disproportionnée, que les faits sont anciens et que la prescription pénale est acquise.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 2513444 par laquelle la SCI Les deux terres demande l’annulation de la décision en litige.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les deux terres s’est vue notifier, le 4 août 2025, un arrêté du maire de Grignan la mettant en demeure, sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de régulariser, dans un délai de trois mois, la conformité de la construction dont elle est propriétaire en procédant à la dépose de panneaux solaires. Elle demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il prévoit une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, mettre en demeure l’intéressé, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, le cas échéant sous astreinte, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
4. Eu égard à la gravité des conséquences qu’emporte une mise en demeure, prononcée en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de constructions, la condition d’urgence est en principe satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par le propriétaire de l’immeuble qui en est l’objet.
5. Toutefois, en l’espèce, la SCI requérante, qui ne demande la suspension de l’arrêté en litige qu’en tant qu’il prévoit une astreinte et alors que la mise en demeure ne porte que sur le démontage de panneaux solaires, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 4. Par ailleurs, si elle invoque les conséquences financières de l’astreinte en litige, d’un montant de 100 euros par jour de retard, elle ne produit aucun justificatif financier hormis un devis pour le démontage de l’installation, d’un montant de 600 euros. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas remplie.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la SCI Les deux terres selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de La SCI Les deux terres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les deux terres.
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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