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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 févr. 2024, n° 2401358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 février 2024, N° 2400728 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024 sous le n° 2401358, et un mémoire enregistré le 15 février 2024, M. A B, ayant pour avocat Me Quinson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2400728 du 1er février 2024 d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, à défaut d’affectation dans un établissement scolaire adapté à son niveau scolaire, à prononcer à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête, compte tenu de la saturation actuelle des places en UPE2A et dans la mesure où le requérant devrait être affecté dans les meilleurs délais au vu des places qui deviendraient le cas échéant vacantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 février 2024 le rapport de M. Brossier, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1.Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
3. Par une ordonnance n° 2400728 du 1er février 2024 notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’affecter M. B dans un établissement scolaire adapté à son niveau scolaire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance. M. B demande au tribunal d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
6. Il résulte de l’instruction que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’a pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2400728 du 1er février 2024, dès lors qu’il se borne à invoquer, sans l’établir, la saturation actuelle des places en UPE2A et à alléguer, sans autre précision, que le requérant devrait être affecté dans les meilleurs délais.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’affecter M. B dans un établissement scolaire adapté à son niveau scolaire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance, dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de sept jours ci-dessus.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’affecter M. B dans un établissement scolaire adapté à son niveau scolaire.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 de la présente ordonnance est assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance, dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401358 de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Quinson, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Marseille, le 15 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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