Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 juil. 2025, n° 2506665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 1er mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points de son permis de conduire, lui a renotifié les retraits de points précédents et l’a informé de l’invalidation de son permis de conduire faute de points jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité de chauffeur VTC et de responsable d’une société de transports ;
— les retrais de points successifs ne lui ont pas été régulièrement notifiés ;
— il n’a pas été informé de l’évolution de son solde de points ;
— la décision 48 SI est intervenue sans qu’il soit mis en mesure de présenter ses observations préalables ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le numéro 2506664 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et l’article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a perdu, du 24 janvier 2021 au 19 septembre 2024, soit un peu plus de quatre ans, vingt points sur son permis de conduire. Cette circonstance révèle qu’il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Pour ces raisons, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête de M. B n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er mai 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrtive.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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