Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 22 avr. 2026, n° 2409662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024 sous le numéro 2409662, Mme A… B…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande du 15 janvier 2024 tendant à son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 15 jours et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, avocate de Mme B…, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une personne incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025 sous le numéro 2502124, Mme A… B…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d‘éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 15 jours et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, avocate de Mme B…, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- la décision attaquée a été prise par une personne incompétente ;
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que de celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante philippine née le 21 septembre 1984 à Balagtas (Philippines), est entrée en France le 20 décembre 2019, munie d’un visa de court séjour. Mme B… a sollicité le 15 janvier 2024 son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’une carte de séjour. Mme B…, par la requête n° 2409662, demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui accorder un titre de séjour. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté, par la requête n°2502124.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2409662 et n° 2502124, présentées par Mme B…, concernent la situation de cette personne au regard de son droit au séjour. Il y a lieu ainsi de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête n° 2409662 de Mme B…, dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite contenue dans l’arrêté du 4 décembre 2024, au demeurant également contestée par l’intéressée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 349 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, le préfet, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation des requérants, a indiqué avec suffisamment de précisions les éléments de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, ces arrêtés sont suffisamment motivés en fait et en droit. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Mme B… qui est présente en France depuis cinq ans à la date de l’arrêté, se prévaut d’une excellente intégration et du contrat de travail à durée indéterminée dont elle dispose, signé le 28 septembre 2020, en qualité de garde d’enfants à domicile chez un particulier. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France, accompagnée de son plus jeune fils, né le 5 octobre 2016, en laissant dans son pays d’origine ses deux autres enfants mineurs. S’il est établi que son fils a suivi une scolarité normale depuis l’année académique 2021-2022, la requérante n’établit, ni même n’allègue, qu’il ne pourra pas poursuivre ses études hors de France. En outre, la stabilité de sa relation de travail en qualité de garde d’enfant à domicile ne saurait suffire, compte tenu de la nature de l’emploi occupé, de l’ancienneté de séjour en France de Mme B… et de sa situation personnelle, à justifier sa régularisation au titre du travail. Dans ces conditions, Mme B… ne saurait, malgré la durée de sa présence en France et la scolarisation de son enfant, être regardée comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant sa régularisation exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En refusant de régulariser la situation de Mme B…, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Eu égard aux éléments énoncés au point 9, et alors que la requérante a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans en dehors du territoire français, notamment aux Philippines, mais aussi au Qatar, pays dans lequel sont nés ses trois enfants encore mineurs et dans lequel Mme B… vivait avec son conjoint, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points précédents que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, au vu des éléments factuels développés au point 9 et 11, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Il résulte des points précédents que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il doit en aller de même des conclusions à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1- du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2409662 et 2502124 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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