Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2025, n° 2515069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme D B, représentée par Me Pasteur, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui indiquer sans délai un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir en tant que demandeuse d’asile accompagnée de ses enfants ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui procurer sans délai une solution d’hébergement d’urgence adaptée à son statut de demandeuse d’asile et à sa vulnérabilité sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire d’enjoindre au président du département de Loire-Atlantique de lui procurer sans délai une solution d’hébergement adaptée sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle-même et ses enfants dont un nourrisson ayant le statut de demandeur d’asile sont privés des conditions matérielles d’accueil attribuées aux demandeurs d’asile et se retrouvent en situation de grande vulnérabilité, de détresse sociale, médicale et psychologique ; elle résulte du refus du préfet de la mettre à l’abri alors que l’OFII ne lui a pas encore permis d’accéder aux conditions matérielles d’accueil ce qui contrevient à son droit au respect de leur vie privée, au principe de dignité humaine et justifie qu’il y soit mis fin au plus vite ;
— il est, pour les mêmes motifs, porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont, d’une part le droit d’asile alors que son enfant né le 8 août dernier est désormais enregistré comme demandeur d’asile, bien que sa demande soit instruite en procédure accélérée, cette situation caractérisant une carence de l’Etat prendre en compte les besoins particuliers de sa famille, d’autre part le droit à un hébergement d’urgence et au respect de la dignité humaine malgré ses démarches auprès des services compétents, notamment le service du 115, aboutissant à une mise en danger en la laissant à la rue avec ses deux jeunes enfants ; il est également porté atteinte par le département de Loire-Atlantique au principe de protection des mères isolés protégé par les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en tant que demandeuse d’asile, la situation de la requérante relève de la compétence de l’OFII et qu’eu égard par ailleurs à son hébergement à la maternité et de la présence du père des enfants, elle n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
— il n’est tenu qu’à une obligation de moyens qui se sont accrus de 65% entre 2017 et 2024, plus précisément de 93% hors CHRS et 191% dans le parc hôtelier, allant bien au-delà de la moyenne nationale, la Loire-Atlantique regroupant à elle seule les deux tiers des capacités régionales, toutefois le taux d’occupation avoisine les 100%, ce qui ne permet pas de satisfaire toutes les demandes y compris lorsque les familles sont accompagnées d’enfants de moins de trois ans ;
— la situation de la requérante ne révèle pas un degré de vulnérabilité tel qu’au regard des moyens mis en œuvre il soit enjoint de prendre en charge cette situation, les informations données par la requérante apparaissant contradictoires quant à son réseau de soutien, alors que le père ayant reconnu le deuxième enfant il lui appartient d’apporter son concours matériel et moral à la famille, de plus la requérante a bénéficié d’un accompagnement social jusqu’en octobre 2024 auquel elle a mis fin sans explication, le dispositif d’accueil, qui doit rester subsidiaire par rapport aux ressources personnelles, a pris en charge la requérante à trois reprises en juin et juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025 l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la situation d’urgence n’est pas constituée en ce que l’intéressée s’est placée d’elle-même dans cette situation en raison du dépôt tardif de sa demande d’asile, l’intéressée ayant déclarée être hébergée le 15 janvier 2024, la requérante n’établissant pas ses diligences auprès du service du 115 ou de celui du département, le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne constituant pas à elle seule une situation d’urgence ; par ailleurs la famille ne se trouve pas dans une situation de vulnérabilité médicale avérée aucun avis Medzo n’ayant été sollicité ni une dégradation de la situation évoquée depuis lors ;
— l’atteinte à une liberté fondamentale n’est pas établie en ce que l’intéressée n’est pas éligible aux conditions matérielles d’accueil, l’OFII n’ayant pas la compétence pour une mise à l’abri et n’ayant pas été alerté sur une particulière vulnérabilité de la famille qu’elle a au demeurant prise en compte en 2024 au titre du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil. ».
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L.521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
6. Mme B, ressortissante bissao-guinéenne née le 20 octobre 1997 est entrée en France en 2022 et a accouché de son fils C A le 5 mai 2023. Séparée de son compagnon elle est venue à Nantes et dormi à la rue à compter du mois de mai 2024. La décision de l’OFFI du 15 janvier 2024 refusant à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dues aux demandeurs d’asile est motivée par la circonstance que l’intéressée a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français survenue le 18 mars 2022. La requérante fait valoir que sa demande d’asile est actuellement en cours de réexamen par la Cour nationale du droit d’asile, saisie le 6 juin 2025 et que le 8 août 2025 elle a donné naissance à Nabintou Diaby et a déposé en son nom une demande d’asile le 2 septembre 2025, qui a été regardée par les services de la préfecture comme une demande de réexamen et placée en procédure accélérée. Si l’OFII soutient que la requérante s’est placée elle-même dans cette situation en n’ayant pas exercé de recours à la suite du rejet implicite de son recours gracieux exercé contre la décision précitée du 15 janvier 2024 il résulte de l’instruction que la situation de Mme B, qui est désormais mère de deux enfants dont un nourrisson, ce dont l’OFII a été informé par le conseil de l’intéressée le 1er septembre 2025, est caractère par une détresse et une précarité incompatibles avec une mise à la rue. De plus, il n’est pas utilement contesté que le père de la fille de Mme B réside en situation irrégulière à Rennes et ne peut ni l’héberger ni la prendre en charge financièrement. Si l’OFII entend se référer à l’entretien de vulnérabilité du 15 janvier 2024 dans lequel la requérante a déclaré être hébergée par une amie, cette déclaration ne peut pas être regardée à elle seule, compte tenu de son ancienneté, comme reflétant la situation actuelle de la requérante. Dans ces conditions, la requérante justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
7. Il est constant que le 1er septembre 2025, Mme B a fait part à l’OFII de la précarité de sa situation d’hébergement, demeurant pour l’instant prise en charge à titre exceptionnel par le CHU de Nantes après de la naissance de sa fille le 8 août dernier. En outre, il est constant que Mme B est demandeuse d’asile avec sa fille et que leur situation, bien que placée en procédure accélérée, n’a pas été définitivement rejetée par les autorités chargées de statuer sur lesdites demandes. Dès lors, l’OFII, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier de l’entièreté des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans avoir mesuré la grande vulnérabilité de la situation familiale de l’intéressée, de nouvel enfant et de leurs besoins au sens de l’article L. 522-3 du CESEDA, dont elle a pourtant été informée au vu des pièces versées à l’instance, a porté une atteinte grave et manifeste aux exigences qui découlent du droit d’asile et à l’intérêt supérieur desdits enfants.
8. Les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de proposer une solution d’hébergement à Mme B dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Ainsi que cela a été dit au point 2, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pasteur, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pasteur de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de proposer à Mme B un hébergement adapté à sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’OFII versera à Me Pasteur la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cette dernière de renoncer au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Pasteur, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au département de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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