Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 sept. 2025, n° 2502661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Leblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus du 14 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a fixé une participation en qualité d’obligé alimentaire pour son père, M. C B, d’un montant de 99 euros par mois ;
2°) d’annuler à titre principal la participation à l’obligation alimentaire de l’intéressée pour son père ou à titre subsidiaire de fixer cette obligation alimentaire à 50 euros par mois ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire () ». Aux termes de l’article L. 132-7 du même code : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale ». Enfin, aux termes de l’article L. 134-3 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / 1° Résultant de 1'application de l’article L. 132-6 () ».
3. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que relèvent de la compétence de la juridiction administrative les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale même en présence d’obligés alimentaires. En revanche, les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l’Etat ou le département relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502661
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