Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2404779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 aout 2024, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 aout 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Le requérant soutient que :
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’ article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
* en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondés, et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience publique du 25 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant tunisien né le 10 janvier 1996, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. En l’espèce, d’une part, si M. B soutient être entré en France au cours de l’année 2021 et y résider de manière habituelle depuis cette date, les seules pièces qu’il verse au dossier, en particulier un contrat de bail de mai 2023, un relevé bancaire de janvier 2024 et une facture de téléphonie de mars 2024 n’attestent d’une présence sur le territoire français qu’au plus tôt à partir de mai 2023. D’autre part, la récente communauté de vie avec son épouse qui, en application du premier alinéa de l’article 215 du code civil, doit être tenue pour établie à compter de la date de leur mariage le 9 janvier 2024, n’est pas suffisante, à elle seule, pour regarder l’intéressé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’en outre il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. B est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de violences commises sur son épouse le 25 aout 2024 en présence d’un enfant mineur. Enfin, si le requérant est le père d’une enfant française, née le 25 juillet 2024, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas alléguée par le requérant que l’intéressé entretiendrait une relation régulière avec cet enfant alors même qu’il ressort du procès-verbal du 26 aout 2024 que ce dernier a déclaré à deux reprises ne pas vivre avec sa conjointe et mère de l’enfant. De même, si l’intéressé verse au dossier des factures d’achat d’éléments de puériculture et de courses alimentaires, ces éléments sont postérieurs à la date de la décision litigieuse et n’établissent pas qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de sa fille à la date de la décision attaquée. Enfin, si l’intéressé produit à l’appui de sa requête des photographies, au demeurant non datées, de son enfant en sa compagnie, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait noué des liens intenses et réguliers avec ce dernier. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées et le moyen susmentionné doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Et aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ". Il résulte de ces dispositions que, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas soumise à la condition de détention d’un visa de long séjour prévue dans le cadre d’une demande sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code à laquelle s’applique l’article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d’une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d’autre part, à une vie commune et effective d’au moins six mois en France.
5. En l’espèce, si M. B se prévaut de ces dispositions, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a effectué aucune demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ni d’aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. En tout état de cause, il ressort de la décision attaquée que, d’une part, M B est entré irrégulièrement en France et, d’autre part, qu’il ne justifie pas, par les pièces produites, d’une vie commune effective de six mois en France avec son épouse à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. En l’espèce, et comme indiqué au point 3 du jugement, le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Il est constant que M. B, qui a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, relevait dès lors du champ d’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait, en l’absence de circonstances humanitaires, une inexacte application des dispositions précitées, ni pris une mesure disproportionnée en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse à deux ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 aout 2024 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles relatives aux dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sollicitée par le préfet des Alpes-Maritimes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2404779
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