Tribunal administratif de Grenoble, 7 octobre 2025, n° 2508414
TA Grenoble
Rejet 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a constaté que la requête n'avait pas été régularisée dans le délai imparti, entraînant son irrecevabilité manifeste.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me D… et d'autres requérants demandent l'annulation d'un permis de construire accordé par le maire d'Arbusigny à la SCCV Camelia. Les questions juridiques posées concernent l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de documents prouvant la régularité de l'occupation des biens des requérants, comme l'exige l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. La juridiction conclut que, malgré une demande de régularisation, les requérants n'ont pas fourni les éléments requis dans le délai imparti, rendant leur requête manifestement irrecevable. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7 oct. 2025, n° 2508414
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508414
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Texte intégral

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