Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2206573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2206573 le 31 août 2022, l’association Saint-Amand Football Club, représentée par Me Lacombe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a retiré sa décision du 9 août 2022 et a confirmé l’accession de l’ENT.S. Lambres-lez-Douai au championnat masculin national 3 pour la saison 2022/2023 ;
2°) d’enjoindre à la Fédération française de football de l’intégrer dans le championnat de France National 3 au titre de la saison 2022/2023 ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mention de voies de recours erronées entache la décision attaquée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a pour effet de la priver du droit au procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les prises de position d’un membre de la commission fédérale des règlements et contentieux et du directeur des compétitions nationales en faveur de l’ENT.S. Lambres-lez-Douai sont de nature à vicier la procédure d’adoption de la décision attaquée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football ne pouvait pas revenir sur sa précédente décision du 9 août 2022, qui remettait en cause l’accession dans le championnat de nationale 3 de l’ENT.S. Lambres-lez-Douai ; en effet, la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux ne pouvait être remise en cause qu’en suivant la procédure de révision prévue par les articles 197, 198 et 199 des règlements généraux de la Fédération française de football ;
- la décision prise par la commission régionale d’appel juridique le 8 juillet 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en en ce qu’elle est fondée sur le règlement 2022/2023 du championnat de National 3 et non sur celui du championnat des séniors de la Ligue de football des Hauts-de-France alors que c’est ce dernier qui fixe les conditions d’accession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, l’Entente sportive Lambrésienne (ENT.S. Lambres-lez-Douai), représentée par Me Kazmierczak, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Saint-Amand Football Club la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association Saint-Amand Football Club ne justifie pas de la qualité pour agir de son président ;
- les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit à s’être autosaisie à nouveau sont inopérants ; il en est de même des moyens dirigés contre la décision prise par la commission régionale d’appel ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la Fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky Poupot Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Saint-Amand Football Club la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés de vice de procédure, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation sont inopérants ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 2217902/6 du 27 septembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 29 septembre 2022 sous le n° 2207390, le président de section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par l’association Saint-Amand Football Club.
Par une requête enregistrée le 24 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, l’association Saint-Amand Football Club, représentée par Me Lacombe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a retiré sa décision du 9 août 2022 et a confirmé l’accession de l’ENT.S. Lambres-lez-Douai au championnat masculin national 3 pour la saison 2022/2023 ;
2°) d’enjoindre à la Fédération française de football de l’intégrer dans le championnat de France National 3 au titre de la saison 2022/2023 ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mention de voies de recours erronées entache la décision attaquée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a pour effet de la priver du droit au procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les prises de position d’un membre de la commission fédérale des règlements et contentieux et du directeur des compétitions nationales en faveur de l’ENT.S. Lambres-lez-Douai sont de nature à vicier la procédure d’adoption de la décision attaquée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football ne pouvait pas revenir sur sa précédente décision du 9 août 2022 qui remettait en cause l’accession dans le championnat de nationale 3 de l’ENT.S. Lambres-lez-Douai ; en effet, la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux ne pouvait être remise en cause qu’en suivant la procédure de révision prévue par les articles 197, 198 et 199 des règlements généraux de la Fédération française de football ;
- la décision prise par la commission régionale d’appel juridique le 8 juillet 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en en ce qu’elle est fondée sur le règlement 2022/2023 du championnat de National 3 et non sur celui du championnat des séniors de la Ligue de football des Hauts-de-France alors que c’est ce dernier qui fixe les conditions d’accession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la Fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky Poupot Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Saint-Amand Football Club la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés de vice de procédure, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation sont inopérants ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leguin,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Au titre de la saison 2021/2022, la Ligue de football des Hauts-de-France a, par une décision de la commission régionale des compétitions séniors du 16 juin 2022, prononcé l’accession de l’équipe première de l’ENT.S. Lambres-lez-Douai en championnat de National 3 au titre de la saison 2022/2023 pour avoir terminé première du groupe B du championnat masculin Régional 1. L’association Saint-Amand Football Club, classée deuxième du groupe B du championnat de Régional 1, a contesté cette décision du 16 juin 2022. Par une décision du 8 juillet 2022, la commission régionale d’appel juridique a confirmé la décision de la commission régionale des compétitions séniors de la Ligue de football des Hauts-de-France. Par une décision du 9 août 2022, la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a infirmé la décision de la commission régionale d’appel juridique du 8 juillet 2022 et refusé l’accession de l’ENT.S. Lambres-lez-Douai en National 3. Puis, par une décision du 16 août 2022, la commission a retiré sa décision du 9 août précédent et a confirmé l’accession de l’ENT.S. Lambres-lez-Douai en national 3. Par la présente requête, l’association Saint-Amand Football Club demande au tribunal d’annuler la décision du 16 août 2022 de la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football.
Sur la recevabilité des requêtes :
En ce qui concerne la requête n° 2206573 :
Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
L’association Saint-Amand Football Club, qui n’a pas produit ses statuts en dépit d’une demande adressée en ce sens par le tribunal, ne justifie pas que son président est habilité à agir en justice seul pour le compte de l’association. Dès lors, l’ENT.S. Lambres-lez-Douai est fondée à soutenir que la requête est irrecevable.
En ce qui concerne la requête n° 2207390 :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » En vertu de l’article R. 431-1 et R. 431-2 du code de justice administrative, les avocats ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires, sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. La présentation d’une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Une telle vérification n’est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En dépit d’une demande de régularisation adressée en ce sens, l’association Saint-Amand Football Club n’a pas produit ses statuts. Elle ne justifie ainsi pas que son président est habilité à agir en justice seul pour le compte de l’association. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par l’association Saint-Amand Football Club doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’association Saint-Amand Football Club une somme de 1 500 euros à verser à la Fédération française de football au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros à verser à l’Entente sportive Lambrésienne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association Saint-Amand Football Club sont rejetées.
Article 2 : L’association Saint-Amand Football Club versera à la Fédération française de football la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association Saint-Amand Football Club versera à l’Entente sportive Lambrésienne la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Saint-Amand Football Club, à la Fédération française de football et à l’entente sportive Lambrésienne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
AM. Leguin
Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
Signé
D. Perrin
La greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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